Article 1er : Bénéficient d’une remise de peine totale les condamnés définitifs à des peines privatives de liberté inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement ferme.
Article 2 : Les condamnés à des peines de liberté supérieures à deux ans, bénéficient d’une remise de peine de 12 mois.
Article 3 : Sont exclus du bénéfice de ces remises de peine les condamnés pour stupéfiant et viol.
Article 4 : Les ressortissants des pays étrangers se trouvant dans une situation irrégulière sur le Territoire national au moment de la réalisation des faits ayant entraîné
leur condamnation feront l’objet d’un arrêté d’expulsion.
Article 5 : Les remises de peine visées aux articles ci-dessus sont applicables aux peines définitives à la date de la signature du présent décret.
Article 6 : Les remises de peine dont bénéficient les condamnés détenus prennent effet dès l’entrée en vigueur du présent décret et notifiées immédiatement aux intéressés.
Article 7 : Le présent décret sera publié selon la procédure d’urgence et inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti