Article 1 : Pour la mise en application de la retraite proportionnelle, prévue à l’article 3 de la loi n°17/AN/08/6è L, un abattement de 2% par année d’âge d’anticipation, est opéré sur la pension de retraite.
La liquidation de la pension, se fera selon les règles propres au régime, dont relève l’assuré social.
Article 2 : La pension proportionnelle, prévue à l’article 4 de la loi susvisée et relative aux femmes maries ou mères de famille, est calculée, conformément aux dispositions de l’article 1er ci-dessus, pour ce qui concerne le taux d’abattement par âge d’anticipation et le respect des règles de calculs, propres au régime d’appartenance de l’assuré.
Article 3 : Les pensions proportionnelles, prévues aux articles 29 et 30 de la loi n°155/AN/02/04ème L, demeurent applicables.
Article 4 : Le présent décret, sera enregistré, communiqué, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.