Article 1 : Agrément préalable.
L’agrément pour tous les auxiliaires de Transport Maritime visés par la Loi n°83/AN/00/4ème L du 09 juillet 2000 portant Statut des Auxiliaires de Transport Maritime, est accordé par l’Autorité des Ports et des Zones Franches.
Article 2 : Commission Nationale d’agrément.
Un arrêté fixant la composition de la Commission Nationale d’Agrément des Auxiliaires de Transports Maritime sera pris en exécution du présent décret.
L’agrément sera accordé par l’Autorité des Ports et des Zones Franches pour chaque profession d’auxiliaire de transport maritime, après avis de la Commission Nationale d’Agrément des auxiliaires de Transport Maritime.
Article 3 : Notification de l’agrément.
Les décisions rejetant les demandes d’agrément sont notifiées au demandeur par l’Autorité des Ports et des Zones Franches.
Article 4 : Cumul d’activités.
Tous les auxiliaires de transport maritime visés par la Loi n°83/AN/00/4ème L du 09 juillet 2000 sont concernés par l’autorisation de cumul d’activités.
Le cumul ne peut s’exercer que par la constitution d’entités juridiques différentes pour chaque activité exercée.
Article 5 : Procédure de retrait définitif ou partiel.
L’agrément pour chaque profession d’auxiliaire de transport maritime sera suspendu à titre provisoire par l’Autorité des Ports et des Zones Franches, qui statuera sur le retrait définitif, après avis de la Commission nationale d’agrément.
Article 6 : Le Tarif
Les tarifs maxima pour les différentes professions d’auxiliaires de transport maritime seront fixés par l’Autorité des Ports et des Zones Franches. L’application d’un tarif supérieur au maximum entraînera le retrait de l’agrément.
Article 7 : Caution
Au moment de la délivrance de l’agrément, chaque auxiliaire devra déposer auprès du Trésor National une caution dont le montant sera fixé par arrêté.
Article 8 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures.
Article 9 : Le présent décret sera enregistré, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.