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Décret n° 2015-154/PR/MENFOP fixant les modalités de gestion de la dotation allouée pour le développement de l’Enseignement Technique.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°96/AN/00/4ème L du 10/08/2000 portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien ;
VU La Loi n°164/AN/12/6ème L du 01 août 2012 portant organisation du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle ;
VU La Loi n°45/AN/14/7ème L portant modification partielle de la loi n°64/AN/12/6ème L portant organisation du ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle ;
Vu La loi de Finances n°82/AN/14/7ème L portant budget initial de l’État pour l’exercice 2015 ;
Vu Le Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministères.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 12 Mai 2015.

DECRETE

Article 1 : La dotation budgétaire allouée pour le développement de l’Enseignement Technique et la Formation Professionnelle inscrite dans la Loi de Finances a pour objet :
– l’acquisition des équipements pédagogiques ;
– la maintenance et l’entretien des équipements ;
– les charges de vacation pour les formateurs de formation de courtes durées ;
– le financement des matières d’oeuvres pour toutes les formations initiales et continues ;
– le financement des assurances des stagiaires en milieu scolaire et professionnel ;
– le financement des activités de valorisation de l’enseignement technique et de la formation professionnelle ;
– le financement de toute activité visant à développer l’enseignement technique et la formation professionnelle.

Article 2 : Cette dotation budgétaire sera versée mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de la Trésorerie Nationale et logée auprès d’une banque de la place.

Article 3 : Le Directeur Général de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle est l’ordonnateur de cette dotation budgétaire dont le Directeur de la Trésorerie Générale ou son représentant est cosignataire et assure la comptabilité. Le Directeur de la Trésorerie Générale ou son représentant assiste aux réunions du comité de gestion en tant que membre observateur.

Article 4 : Le budget de dépenses prévisionnel arrêté annuellement est soumis à l’approbation préalable du comité de gestion constitué à cet effet à l’article 5.

Article 5 : Le comité de gestion est composé de :
– Un représentant de la Présidence ;
– Un représentant de la Primature ;
– Un représentant du Ministère du Travail chargé de la Réforme de l’Administration ;
– Un représentant du Ministère du Budget ;
– Un représentant du Ministère de l’Equipement et des Transports;
Un représentant du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
– Un représentant des chefs d’établissements d’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
– Un représentant du secteur privé.

Article 6 : Le Président de ce comité sera élu par les membres du comité de gestion et ceci pour une durée de 3 ans renouvelable une fois.

Article 7 : Le comité de gestion doit se réunir en séance ordinaire au moins une (1) fois par trimestre pour valider les opérations effectuées sur le budget de dépense prévisionnel.

Article 8 : Le comité de gestion en outre se réunit en séance extraordinaire à la demande de son Président ou de la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sur un ordre du jour déterminé.
Le président du comité fixe les dates et heures des séances.

Article 9 : Le Président du comité envoie les convocations accompagnées du projet d’ordre du jour et des documents préparatoires au moins une semaine à l’avance, ce délai pouvant être réduit en cas d’urgence.

Article 10 : Le comité de gestion ne peut siéger valablement que si la moitié des membres sont présents, en début de séance. Si ce quorum n’est pas atteint, le comité est convoqué en vue d’une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres ayant voix délibérative, présents.
En cas d’urgence ce délai peut être réduit à trois jours.
L’ordre du jour est adopté en début de séance.

Article 11 : Les procès-verbaux des délibérations sont signés par le Président et le Secrétaire de séance désigné à cet effet en début de séance. Le procès-verbal de chaque séance est adressé sans délai à tous les membres du comité.

Article 12 : Le présent Décret qui prendra effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH