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Décret n° 2017-141/PR/MHUE portant obligation des inspections et des contrôles de qualité des constructions en dur et de souscription à une assurance pour des constructions de grande envergure.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Loi Constitutionnelle n°92/ AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°53/ AN/83/1ère L du 04 juin 1983 portant réglementation des professions d’architecture ou d’Agréé en Architecture ;
VU La Loi n°123/AN/01/4ème L du 1er avril 2001 portant sur la réglementation, la qualification et la certification des bureaux d’ingénierie dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’architecture ;
VU La Loi n°13/AN/13/7ème L du 07 juillet 2013 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière ;
VU La Loi n°25/AN/13/7ème L du 06 février 2014 portant réglementation, qualification, classification et certification des entreprises du secteur du bâtiment et de l’équipement ;
VU La Loi n°54/AN/14/7ème L du 25 juin 2014 portant réorganisation du Ministère du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement ;
VU La Loi n°57/AN/14/7ème L du 20 juillet 2014 portant organisation et attributions du Secrétariat d’État auprès du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement chargé du Logement ;
VU Le Décret n°2013-346/PR/SEMHUEL du 23 décembre 2013 portant obtention de l’agrément de promoteur immobilier et conditions de réalisation des projets immobiliers ;
VU Le Décret n°2013-347/PR/SEMHUEL du 23 décembre 2013 portant conditions et procédures de cession de biens immobiliers par les promoteurs agréés ;
Vu le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des Membres du gouvernement ;
VU Le Décret n° 2016-148/PRE du 16 juillet 2016 fixant les attributions des Membres du Gouvernement ;
VU L’Arrêté n°2007-0646/PR/MHUEAT du 28 juillet 2007 modifiant et complétant l’Arrêté n°66-93/SPCG du 12 juillet 1966 fixant les modalités d’application de la taxe sur le Permis de Construire et l’Arrêté n°75-2220/SG/CG du 26 novembre 1975 instituant une redevance de contrôle des normes antisismiques ;
VU L’Arrêté n°2007-0647/PR/MHUEAT du 28 juillet 2007 modifiant et complétant l’arrêté portant organisation de la Commission des Permis de Construire Ordinaires ;
VU L’Arrêté n°2010-0409/PR/MHUEAT du 06 juin 2010 portant obligation de conception des projets de construction par des bureaux d’architecture et d’études agrées ;
VU L’Arrêté n°2015-228/PR/MHUE du 04 avril 2015 portant réorganisation de la procédure d’instruction et de délivrance du Permis de Construire ;
SUR Proposition du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 21 Mars 2017.
DECRETE
I. OBJET ET SON ETENDU
Article 1 : Le présent décret a pour objet :
– De rendre obligatoire l’assurance, les inspections et les contrôles de qualité pour des constructions d’hauteur ;
– De définir les responsabilités des différents acteurs de la construction.
Il institue également l’obligation de souscription à l’assurance-construction et précise les types de constructions concernées.
Article 2 : Les dispositions du présent décret s’appliquent à toutes les constructions en dur. Les inspections et les contrôle de qualité sont obligatoires pour toutes les constructions situées dans des lotissements de haut standing et d’activités économiques et dont le nombre d’étages dépasse (3) trois (supérieur à R+3) et ayant une superficie couverte supérieure à 1500 m2.
Quant à l’assurance-construction, elle est obligatoire pour les constructions situées dans le même type de zone et dont le nombre d’étage est supérieur à (5) cinq (R+5) réalisées pour un client.
Est exemptée de souscrire à une assurance-construction, toute personne réalisant pour son compte une maison individuelle et/ ou des constructions locatives dont le nombre d’étages est inférieur à trois (3).
II. PRÉCISIONS TERMINOLOGIQUES
Article 3 : Assurance : mécanisme par lequel le souscripteur se fait promettre une garantie par l’assurance en cas de réalisation d’un risque et cela en contrepartie du versement d’une somme d’argent (prime ou cotisation).
Atteinte à la solidité de l’ouvrage : il s’agit d’un type de dommages à l’origine de la responsabilité décennale du constructeur. Il est caractérisé par une atteinte à la pérennité de la construction et par des défauts structurels (existence des fissures importantes, insuffisance des fondations…).
Constructeur : toute personne qui participe à la réalisation d’un ouvrage en tant qu’architecte ou entrepreneur et/ou qui est liée au maître d’ouvrage par un contrat à louage d’ouvrage est réputée être un constructeur. Elle est présumée responsable, envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur, des dommages de nature décennale. Celui qui vend l’ouvrage qu’il a construit ou fait construire, après l’achèvement des travaux, est aussi qualifié de constructeur.
Contrat de louage d’ouvrage : c’est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles. En matière de construction, il s’agit du contrat passé entre maître d’ouvrage et une entreprise, dans lequel celle-ci s’engage à réaliser tout ou partie de l’ouvrage en contrepartie du paiement du prix par le premier.
Contrôleur technique : le contrôleur technique a pour mission de prévenir les différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés lors d’une construction. Conformément aux missions qui lui ont été contractuellement confiées, il peut être amené à surveiller l’ensemble des opérations, à vérifier le bon fonctionnement d’une installation ainsi que sa conformité avec les règles de sécurité. Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de sa mission, à la présomption de responsabilité des constructeurs et doit, en conséquence, souscrire l’assurance obligatoire quand il s’agit d’un ingénieur-conseil ou d’un bureau d’études.
Dommages de nature décennale : dommages qui :
– compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction ;
– affectent lesdits ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un des leurs éléments d’équipement, entrainant une impropriété à la destination ;
– affectent la solidité de l’un des éléments d’équipements indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Élément d’équipement : un élément d’équipement est un aménagement intérieur ou extérieur d’un ouvrage. Cela peut recouvrir, par exemple, des gouttières, des radiateurs électriques, un cumulus ou encore des revêtements de sol. Les éléments d’équipement relèvent de la garantie décennale s’il y a impropriété à la destination. Ils peuvent également relever de cette garantie s’il y a atteinte à la solidité, mais seulement pour les éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec l’ouvrage garanti. Les autres relèvent de la garantie de bon fonctionnement.
Force majeure : au sens large, il s’agit de tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur au débiteur d’une obligation ou à l’auteur d’un dommage, empêchant le débiteur d’exécuter son obligation ou exonérant l’auteur d’un fait dommageable de sa responsabilité. Elle est un événement d’origine externe, en ce sens que le fait doit être absolument étranger à la personne. La force majeure peut exonérer les constructeurs, mais elle est rarement reconnue.
Franchise : en matière d’assurance, la franchise est la partie du dommage qui restera à la charge de l’assuré ou en deçà de laquelle l’assureur n’interviendra pas. Elle est généralement exprimée en pourcentage du montant du sinistre.
Garantie contractuelle : assurance couvrant la responsabilité contractuelle Garantie de bon fonctionnement : Les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement pendant deux ans à compter de la réception.
Garantie décennale : Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Voir aussi Dommages de nature décennale.
Garantie de parfait achèvement : L’entrepreneur est tenu, pendant un délai d’un an à compter de la réception, de réparer tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage lors de la réception, mais également lors de notifications ultérieures.
Maître d’oeuvre : celui qui conçoit et dirige les travaux.
Maître d’ouvrage : celui qui fait réaliser les travaux.
Responsabilité civile : C’est le fait de devoir répondre, en application de la loi, des dommages subis par autrui. Voir Assurance dommages aux tiers. Responsabilité contractuelle : Responsabilité d’une personne liée à l’inexécution ou à la mauvaise exécution d’une ou des obligations mises à sa charge dans un contrat.
II. DU CONTROLE ET DE L’INSPECTION
TECHNIQUE OBLIGATOIRE
Article 4 : La Direction de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques, susceptibles de se présenter pendant la réalisation des ouvrages.
Elle intervient pour inspecter et contrôler les dispositions techniques relatives à la solidité, à la stabilité de l’ouvrage et à la sécurité des personnes et des biens.
Au cours de la phase de conception, ladite Direction procède à l’examen critique de l’ensemble des dispositions techniques du projet. Pendant la période d’exécution des travaux, elle s’assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs s’effectuent de manière satisfaisante.
Article 5 : Tout constructeur réalisant une construction dont le nombre d’étages dépasse (3) trois (supérieur à R+3), est tenu de faire inspecter tout projet de construction qu’il réalise ou fait réaliser par la Direction de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat qui doit approuver les plans d’exécution avant la réalisation des travaux et au cours de leurs exécutions tous les lots composants la construction, notamment structure, fluide, électricité…etc..
L’obligation d’inspection et de contrôle concerne les travaux d’installations électriques, de plomberie, d’assainissement et des normes de sécurité pour toute construction précisée dans le premier alinéa du présent article, et les conditions de sécurité des personnes évoluant dans les constructions.
A la demande du maître de l’ouvrage ou de son mandataire, le contrôle technique peut, en outre, porter sur tous autres éléments de la construction dont la réalisation est susceptible de présenter des aléas techniques particuliers contre lesquels le maître de l’ouvrage estime utile de se prémunir.
III. DE LA RESPONSABILITÉ
DES CONSTRUCTEURS
Article 6 : Est réputé constructeur de l’ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait Construire.
Article 7 : Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination.
Le constructeur est déchargé de cette responsabilité, s’il apporte la preuve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Article 8 : L’architecte est responsable de la conception de l’oeuvre, de sa fonctionnalité, de son esthétique, de l’harmonie des formes et des couleurs.
L’entrepreneur est responsable de l’exécution proprement dite des ouvrages sous le contrôle technique de l’architecte et de l’ingénieur.
L’architecte ne doit prescrire l’entrepreneur ne doit mettre en oeuvre que des produits, matériaux, systèmes constructifs ou dispositifs, reconnus, rattachés à une norme, des règles professionnelles ou faire référence aux anales, aux guides et cahiers des charges, ou encore bénéficiant d’un avis technique favorable valide de la Direction de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat. L’architecte et l’entrepreneur se doivent de faire référence aux règles de l’art. En outre, tous les produits utilisés dans la construction doivent être homologués par les autorités compétentes.
L’entrepreneur a la responsabilité de la bonne exécution et de la finition des ouvrages.
Article 9 : L’ingénieur-conseil ou le Bureau d’Etudes en tant que contrôleur technique indépendant est responsable de toute étude d’exécution relative à un projet de construction qu’il élabore et de tout projet de construction qu’il supervise techniquement et des dommages matériels et immatériels.
Il est responsable de la tenue de l’édifice et des spécifications techniques des corps d’état secondaires.
IV. ETENDUE DE LA RESPONSABILITE DE CONSTRUCTEUR JUSQU’ A LA RÉCEPTION DES TRAVAUX
Article 10 : La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ; elle est établie à la demande de l’entrepreneur.
Article 11 : Du début des travaux à leur réception, tous les risques affectant les travaux relèvent de la responsabilité du constructeur.
La responsabilité concerne tous les dommages qui surviennent durant les travaux et pendant leur exécution quelle qu’en soit la cause : le vol, la dégradation des matériaux, ou la perte de l’ouvrage, détruit par un incendie de cause inconnue, alors que la réception n’a pas eu lieu, restent à la charge du constructeur.
La présomption de responsabilité établie à l’article 7 du présent décret, s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Les responsabilités du fait des travaux peuvent être couvertes, d’une part, par l’assurance de responsabilité civile générale, dite responsabilité civile exploitation et d’autre part, par l’assurance de la responsabilité civile après travaux qui couvre les dommages causés, après leur livraison.
En cas de non couverture par une quelconque assurance, les responsabilités du fait des travaux relèvent du constructeur.
Article 12 : Tout constructeur est responsable de l’application des mesures de prévention et de sécurité nécessaires à la protection des travailleurs qu’il emploie mais également par rapport à l’environnement immédiat tant pour la protection des personnes et des biens matériels et ce, pendant toute la durée des travaux de construction.
Pendant toute l’année qui suit la date de réception des travaux, tout constructeur est également est tenu à la garantie de parfait achèvement. Il assume cette obligation pendant un délai d’un an à compter de la réception provisoire des ouvrages exécutés.
La garantie de parfait achèvement couvre tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès verbal de réception provisoire, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception provisoire.
Article 13 : Le délai nécessaire à l’exécution des travaux de réparation est fixé d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et le maître d’ceuvre et notifié à l’entrepreneur. En cas d’inexécution des travaux de réparation dans le délai fixé, lesdits travaux sont, après mise en demeure infructueuse de trente (30) jours, exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou à défaut, judiciairement.
V. ASSURANCES ET GARANTIES
Article 14 : Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée en qualité de constructeur pour les constructions supérieures à R+5 (rez-de-chaussée+5 étages) réalisées pour un client, doit être souscrire une assurance.
La souscription à une assurance-construction est obligatoire.
Le montant de l’assurance dépend :
– du coût total de la construction
– de la typologie du projet ;
– du lieu du projet ;
– de la taille du projet ;
– des matériaux utilisés ;
– du niveau de qualification professionnelle des entrepreneurs ;
– de la demande d’une étude de sol pour déterminer les caractéristiques du terrain ;
– de la qualité des intervenants techniques.
À l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Article 15 : L’architecte, l’ingénieur, l’entrepreneur, le bureau d’études, le bureau de contrôle technique ainsi que toute autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou de services, doivent garantir le bon fonctionnement des menus ouvrages pendant une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Pendant les deux années qui suivent la réception des travaux, l’entreprise est tenue de réparer les défauts qui affectent le fonctionnement des équipements dissociables, c’est-à-dire ceux qui peuvent êtres enlevés sans détérioration du gros oeuvre (porte, fenêtre, volet, conduites, tuyauteries, canalisations, sanitaires, robinetterie, radiateur, faux plafond, carrelage collés).
Cette garantie ne couvrira pas les dommages et ou pertes issus de l’utilisation abusive ou non conforme des équipements ainsi qu’en cas de défaut d’entretien. Ce délai de deux ans ne peut pas être suspendu, mais seulement interrompu pendant la durée de la réparation. La garantie interrompue sera attribuée pour une nouvelle durée de deux ans après la réparation d’équipement concerné.
Article 16 : L’architecte, l’ingénieur, l’entrepreneur, le bureau d’études, le bureau de contrôle technique ainsi que toute autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou de services, sont responsables de plein droit pendant dix ans à compter de la date de réception de l’ouvrage qu’ils ont conçu, réalisé ou dirigé ou dont ils ont contrôlé les travaux, et doivent fournir une garantie décennale et ce, en cas :
– d’effondrement total ou partiel de l’ouvrage ou ;
– en cas de menace évidente d’effondrement ou ;
– d’atteinte évidente à sa solidité au niveau des fondations, des structures, ou du couvert, résultant soit d’erreur de calcul ou de conception, soit du défaut des matériaux, soit du vice dans la construction ou dans le sol.
Article 17 : Cette responsabilité s’étend également :
– aux promoteurs immobiliers et à toute personne qui à titre habituel ou professionnel, vendent après achèvement, un ouvrage qu’ils ont construit ou fait construire, et ;
– à toute autre personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un promoteur immobilier.
Article 18 : Pendant les dix ans qui suivent la réception des travaux, la responsabilité du constructeur est engagée pour tous les vices et malfaçons relatifs à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à l’usage, y compris ceux liés au sol. Il est donc impératif, de la part du maître d’ouvrage, d’obtenir les attestations d’assurance du constructeur pour les constructions supérieures à R+5 (rez-de-chaussée+5 étages) réalisées pour un client et de s’assurer de leur validité et ce, dès le lancement du chantier. L’assurance décennale couvre le maitre d’ouvrage contre :
– tous les défauts d’isolation thermique et phonique ;
– les déformations de charpente ;
– les fissures des fondations ou des murs porteurs ;
– l’affaissement des escaliers ;
– les problèmes liés aux canalisations, aux installations électriques et aux infiltrations.
VI. PERSONNE EXEMPTÉE ET LES DOMMAGES
NON COUVERTS PAR LES GARANTIES
Article 19 : Ne sont soumises à l’obligation de garantie décennale les personnes suivantes :
– l’Etat, aux collectivités publiques locales, aux établissements publics à caractère administratif et aux entreprises publiques toutes les fois qu’ils construisent pour leur compte sans faire appel à des intervenants ;
– la personne physique construisant un logement, en faisant appel ou non à des intervenants, pour l’occuper soi-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
– la personne physique réalisant pour son compte une maison individuelle et/ou des constructions locatives dont le nombre d’étages est inférieur à trois (3).
Article 20 : Sont exclus de la couverture des dommages suivants:
– les dommages conséquents à des vices apparents n’ayant pas fait l’objet de réserves lors de la réception ;
– les dommages causés intentionnellement par l’assuré ;
– les dommages résultant de l’usure, d’un défaut d’entretien ou d’un usage anormal ;
– les dommages résultant d’une cause étrangère : cataclysme, guerre civile,…etc.
Article 21 : Les ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance de la responsabilité décennale et ainsi que les intervenants dans leur réalisation sont les suivants :
– les ouvrages maritimes comprenant les bassins, les travaux de dragage, les ouvrages de protection et les terre-pleins situés à l’intérieur et à l’extérieur du port ;
– les pistes d’atterrissage et les aires de stationnement des avions dans les aéroports, les antennes d’émission, de réception et de communication ;
– les pistes agricoles, les routes et les autoroutes y compris les travaux relatifs à leur réalisation à l’exception des ponts ;
– les voies ferrées à l’exception des ponts ;
– les réseaux de distributions d’eau potable ;
– les stations de pompage ;
– les collecteurs d’eau pluviale ;
– les stations d’épuration ;
– les canalisations de transport de fluides ;
– les réseaux de distribution électrique Basse Tension/Moyenne Tension, aérien et souterrain, ainsi que les postes Moyenne Tension/Basse Tension ;
– les barrages et les digues ;
– les ouvrages dans les tunnels des mines ;
– les ouvrages provisoires à l’intérieur des chantiers et les ouvrages dont l’amortissement n’excède pas dix ans ;
– les citernes pouvant servir de réservoirs de carburants ;
– les réservoirs d’eau potable ;
– les stations de traitement d’eau potable ;
– les stations de dessalement.
VII. LES EXCLUSIONS ET LA DÉCHÉANCE
DE LA GARANTIE
Article 22 : Sont exclus les dommages ci-dessus résultant :
– du fait intentionnel ou de l’intention de frauder de l’assuré (tromperie sur la qualité des matériaux…) ;
– de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal; – de la cause étrangère (incendie volontaire causé par un tiers, vandalisme…).
Article 23 : L’assuré peut perdre tout droit à garantie notamment en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art définies par les réglementations et les normes en vigueur en République de Djibouti.
VIII. DU REFUS D’ASSURANCE
Article 24 : Si l’assureur refuse de faire une offre d’assurance, la Direction du Ministère de l’Économie et des Finances chargé de l’Industrie en charge du contrôle des assurances, doit être saisie dans un délai de quinze (15) jours par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dernière a pour rôle exclusif de fixer le montant de la cotisation moyennant laquelle la société d’assurance est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.
Est assimilé à un refus :
– le silence de l’assureur pendant plus de quarante-cinq jours après réception d’une demande de garantie ;
– le fait, par l’assureur saisi d’une demande de souscription d’assurance, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés dans l’obligation d’assurance ou dont l’étendue dépasserait les limites de l’obligation d’assurance.
Article 25 : La délivrance du Permis de Construire Ordinaire ou du Permis de Lotir sera subordonnée à la souscription d’une assurance-construction avant le démarrage de tous travaux.
IX. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26 : Quiconque contrevient aux dispositions du présent décret sera puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 1.000.000 DJF à 2.000.000 DJF ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 27 : Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement, le Ministre de l’Économie et des Finances chargé de l’Industrie, le Ministre du Budget et le Ministre de l’Intérieur sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’application du présent décret.
Article 28 : Le présent décret entre en vigueur dès sa signature.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH