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Décret n° 2017-143/PR/MJDH portant mise en place d’un compte des dépôts et des consignations auprès de la Banque Centrale pour les fonds et valeurs remis aux notaires.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°38/AN/83/1ère L du 18 mars 1983 relative à la Discipline des Notaires ;
VU La Loi n°170/AN/02/4ème L 7 juillet 2002 portant Statut du Notariat ;
VU La Loi n°199/AN/07/5ème L du 22 décembre 2007 portant modification de la Loi n°170/AN/02/4ème L portant Statut du Notariat ;
VU La Loi n°118/AN/11/6ème L du 22 janvier 2011 portant modifications des statuts de la Banque Centrale de Djibouti ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du gouvernement.

DECRETE

Article 1er : Le présent décret est pris en application de l’article 38 de la loi n°170/AN/02/4ème L portant statut du Notariat.
 
Article 2 : Est ouvert auprès de la Banque Centrale un compte exclusivement affecté au dépôt des fonds et valeurs remis par les clients au notaire dans le cadre des transactions qu’il est amené à authentifier.
Les fonds et valeurs mentionnés au précédent alinéa ne peuvent être gardés dans l’Étude du notaire ou dans ses comptes bancaires ou dans les comptes de toute autre personne. Ils sont immédiatement déposés dans le compte ouvert à cet effet.
Le dépôt du notaire doit mentionner le nom du notaire, la nature de la transaction, le montant, la qualité des parties et le ou les bénéficiaires des biens ou sommes remis à la Banque Centrale.
 
Article 3 : Il ne peut y avoir compensation ni fusion entre ce compte ouvert à la Banque Centrale et tout autre compte ouvert par le notaire qu’il soit professionnel ou personnel.
Les fonds qui constituent les honoraires et la compensation des frais engagés par les notaires sont directement payés à celui-ci par les parties.
 
Article 4 : Ledit compte est placé sous la responsabilité du Gouverneur de la Banque Centrale qui a la garde et l’administration des fonds et valeurs confiés.
 
Article 5 : Tous les versements de fonds ou remises d’effets ou valeurs faits au compte donnent lieu à la délivrance d’une quittance qui précise le nom du notaire, la nature de la transaction, le montant ainsi que le ou les noms des bénéficiaires.
 
Article 6 : Tout retrait ne peut s’effectuer que sur présentation par le bénéficiaire d’une copie de l’acte objet de la transaction et d’une attestation du notaire.
 
Article 7 : Un état trimestriel du mouvement de ce compte est adressé par le Gouverneur de la Banque centrale au Procureur Général près la Cour d’Appel qui peut ordonner toute vérification ou audit.
L’état doit indiquer :
– les fonds et valeurs déposés par chaque notaire,
– la nature et le montant de la transaction,
– l’identité et la qualité des parties,
– la date du dépôt et du retrait,
– le ou les bénéficiaires de chaque retrait.
 
Article 8 : Tout manquement aux dispositions du présent expose le notaire aux sanctions prévues par la loi n° 38/AN/83/ 1ère L du 18 mars 1983 relative à la Discipline des Notaires.
 
Article 9 : Les notaires ont un délai d’un mois à compter de la signature du présent décret pour s’y conformer.
 
Article 10 : Le présent décret prendra effet dès sa signature.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH