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Décret n° 2017-193/PR/MDMHUEL portant définition des critères d’éligibilité et de cession des logements de la cité “540 logements” sise au nord de PK12.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°171/AN/91/2ème L du 10 octobre 1991 portant fixation et organisation du domaine public de l’Etat ;
VU La Loi n°173/AN/91/2ème L du 10 octobre 1991 portant organisation du domaine privé de l’Etat ;
VU La Loi n°178/AN/91/2ème L du 10 octobre 1991 fixant les modalités d’application des lois relatives aux régimes fonciers ;
VU Le Décret n°2013-347/PR/SEMHUEL portant définition et conditions de cession de biens immobiliers produits par les promoteurs agréés ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
SUR Proposition de la Ministre Déléguée auprès du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement Chargée du Logement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 04 avril 2017.
DECRETE
Chapitre 1 : Dispositions Générales
Article 1 : Le présent décret a pour objet la création de la cité dénommée “540 logements” sise au nord de PK 12 à Balbala. Les constructions de cette cité sont réalisées sur un terrain d’une superficie totale de 60 818 mètres carrés environ dont 12 635 mètres carrés cessibles. Elle comporte 53 immeubles de quatre niveaux chacun (R+3) comprenant 540 appartements.
Article 2 : Les 540 appartements de superficie variée sont répartis comme suit :
– 110 appartements de type mixte F2 d’une superficie de 69,81 m2,
– 110 appartements de type mixte F3 d’une superficie de 84,21 m2,
– 104 appartements de type simple F3 d’une superficie de 99,32 m2,
– 216 appartements de type mixte F4 d’une superficie de 122 m2,
Article 3 : Ces logements, dont les travaux de construction ont été financés grâce à un emprunt bancaire, figurent dans le patrimoine du Fonds de l’Habitat jusqu’à la cession définitive de chaque appartement.
Chapitre 2 : Critères d’éligibilité
Article 4 : Sont éligibles aux logements sociaux, toutes personnes remplissant les conditions suivantes :
– Etre de nationalité Djiboutienne ;
– Etre résident à Djibouti-ville ;
– Etre âgée d’au moins 21 ans à la date de la demande ;
– Justifier d’une activité professionnelle formelle ;
– Justifier d’un revenu mensuel compris entre 60 000 et 150 000 francs Djiboutiens ;
– Ne pas être détenteur d’un Titre Foncier ou propriétaire d’un logement en location-vente, ou d’un Permis d’Occupation Provisoire sis à Djibouti ville ;
– Justifier d’un emploi dans le secteur public ou privé avec un nombre d’année de service restant supérieur ou égal à vingt (20) ans.
Article 5 : Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie du personnel du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, 30% des appartements sont réservés au personnel enseignant de ce département. Le personnel issu de ce département doit remplir les conditions énoncées à l’article 4.
Article 6 : Les critères d’éligibilités particuliers à chaque type d’appartement se déclinent comme suit :
– appartements de type mixte F2
justifier d’un revenu mensuel d’environ 60 000 Fdj
– appartements de type mixte F3 et de type simple F3
justifier d’un revenu mensuel de 70 000 Fdj à 100 000 Fdj
justifier d’une situation maritale et avoir des enfants à charge
– appartements de type mixte F4
justifier d’un revenu mensuel de 100 000 Fdj à 150 000 Fdj
justifier d’une situation maritale et avoir des enfants à charge
Article 7 : Les listes des candidats éligibles aux différents types d’appartements sont établies par les services du Ministère Délégué auprès du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement chargé du Logement. Ces listes, qui spécifient les catégories éligibles à chaque type d’appartement, sont établies à partir de la base de données constituée suivant les demandes enregistrées par les services de ce département.
Article 8 : La sélection finale des attributaires de chaque type d’appartement s’effectuera par voie de tirage au sort public sous la conduite d’un huissier de justice.
Article 9 : La Ministre Déléguée auprès du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement chargée du Logement est chargée de l’application des dispositions du présent décret.
Article 10 : Le présent décret est enregistré.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH