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Décret n° 2019-237/PR/MTRA modifiant et complétant le Décret n° 2014-156/PR/MTRA portant création du Fonds de Solidarité Santé de l’Assurance Maladie Universelle.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°212/AN/05/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S) ;
VU La Loi n°24/AN/14/7ème L portant mise en place d’un système d’Assurance Maladie Universelle ;
VU La Loi n°109/AN/15/7ème L du 10 décembre 2015 portant modification de la loi n°24/AN/14/7ème L mise en place d’un système d’Assurance Maladie Universelle ;
VU Le Décret n°2014-156/PR/MTRA du 21 juin 2014 portant création du Fonds de solidarité santé de l’Assurance Maladie Universelle ;
VU Le Décret n°2014-132/PR/MTRA du 24 mai 2014 portant organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de l’Assurance Maladie ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-0116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;
VU Le Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU Le Décret n°2010-0041/PR/MEFPCP portant régime juridique applicable aux agents comptables des entreprises et établissements publics ;
VU L’Arrêté n°2015-795/PR/MTRA du 10 décembre 2015 portant codification et tarification des actes de soins pris en charge par l’Assurance Maladie Universelle ;
VU L’Arrêté n°2012-0197/PR/MTCRA du 28 mars 2012 portant création des sous-comités de pilotage de l’Assurance Maladie Universelle ;
SUR Proposition conjointe du Ministre du Travail chargé de la Réforme de l’Administration et du Ministère des Affaires Sociales et des Solidarités ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 10 septembre 2019.
 

DECRETE

Article 1 : Il est créé un Fonds de Solidarité Santé de l’Assurance Maladie Universelle dénommé « FSSAMU ». L’objet de ce fonds, les recettes l’alimentant, le champ d’intervention, et son mode de gestion sont définis dans les dispositions qui suivent.
 
Article 2 : Le Fonds de Solidarité Santé a pour objet d’assurer le financement du Programme d’Assistance Sociale de Santé (PASS) de l’Assurance Maladie Universelle qui garanti les prestations de santé aux personnes les plus nécessiteuses.
Le Fonds de Solidarité Santé de l’Assurance Maladie Universelle est alimenté par :
– les subventions annuelles de l’État ;
– une contribution de l’organisme gestionnaire de l’Assurance Maladie Universelle (AMU) ;
– les cotisations et contributions des micro-assurances issues des mutuelles, des microcrédits et organisations communautaires ;
– les dons et legs ;
– les revenus des placements effectués par le Fonds de Solidarité Santé.
 
Les ressources financières du Fonds sont domiciliées dans un compte spécial ouvert auprès de la Banque Centrale de Djibouti et gérées selon les règles de la comptabilité publique.
 
Article 3 : Le Ministère des Affaires Sociales et des Solidarités exerce la tutelle du FSSAMU.
 
Article 4 : Le FSSAMU est administré par un Comité de Gestion dont le président est élu parmi les contributeurs majoritaires pour une durée de 3 ans à savoir la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et le Ministère du Budget.
 
Il est composé des membres suivants :
–  Représentant de la Présidence ;
– Directeur de la Solidarité ;
– Représentant du Ministère du Budget ;
– Représentant du Ministère de l’Intérieur ;
– Représentant du Ministère de la Santé ;
– Représentant du Ministère du Travail chargé de la Réforme de l’Administration ;
– Représentant de l’organisme gestionnaire de l’Assurance Maladie Universelle (CNSS).
 
Les membres du Comité de Gestion sont nommés par Arrêté sur proposition du Ministre du Travail chargé de la Réforme de l’Administration sur la base de leurs compétences.
 
Article 5 : Le Comité de Gestion se réunit au moins 3 fois par an et aussi souvent que nécessaire, sur convocation de son Président et également à la demande d’au moins de la moitié des membres.
Le Comité peut faire appel à titre consultatif à tout expert dont l’intervention apparaît nécessaire.
Les séances du comité ne peuvent se tenir que si la moitié au moins de ses membres assistent en personne à la séance. Un membre peut se faire représenter à une séance par un de ses collègues mais il ne peut être donné plus d’un pouvoir à un même membre. Les décisions du Comité de Gestion sont délibérées à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.
 
Article 6 : Le Comité de Gestion délibère sur :
– Le budget du Fonds ;
– Le recouvrement des recettes affectées au Fonds ;
– La programmation des dépenses, sur la base des avis formulés par le Ministère de la Santé et le Ministère des Affaires Sociales et des Solidarités.
 
Article 7 : Le suivi stratégique et technique du programme d’assurance social santé est assuré par le directeur des affaires sociales. Il est chargé de :
– L’exécution des décisions prises par le comité de gestion ;
– L’exécution et le suivi du programme adopté par le comité de gestion ;
– La présentation au comité de gestion de rapport technique et prévisionnel du programme ;
– la présentation des propositions techniques de l’éligibilité du programme pour l’extension de la couverture.
 
Article 8 : Les dépenses éligibles au titre du Fonds sont :
– le paiement des factures relatives au remboursement des soins des assurés du PASS, authentifiées et transmises par la CNSS sur la base de la Tarification Nationale de Référence (tarif admis au remboursement) ;
– et les prise en charge des produits et dispositifs médicaux et pharmaceutiques nécessaires aux personnes en situation de handicap relevant du PASS.
 
Article 9 : La coordination du fonds est assurée par le directeur administratif général. Il en assure la gestion du fond conformément aux décisions du comité de gestion. Il est chargé :
– De faire une proposition budgétaire en lien avec la Planification technique ;
– De produire le rapport des dépenses et recettes trimestriellement du fonds ;
– De tenir la comptabilité administratif et financière du fonds conformément au règle de finance et comptabilité publique ;
– De faire le recouvrement des recettes du fonds.
 
Article 10 : Les opérations comptables du fonds sont assurées par un comptable. Il est chargé de :
– Tenir les écritures comptables et du fonds ;
– Conserver les pièces comptables ;
– Produire un rapport de comptabilité et de clôture des états financiers avec le gestionnaire du fonds.
 
Article 11 : Les résultats excédentaires de chaque année doivent être versés dans un fonds de réserve.
 
Article 12 : Le Directeur de la Comptabilité Publique est chargé de contrôler les comptes du Fonds et la régularité des opérations réalisées et des écritures comptables et de présenter un rapport financier annuel.
 
Article 13 : Le Ministère du Travail chargé de la Réforme de l’Administration, le Ministère des Affaires Sociales et des Solidarités et le Ministère de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret.
 
Article 14 : Le présent Décret entrera en vigueur à compter du 19 septembre 2019 et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH