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Décret n° 2020-065/PRE portant fermetures exceptionnelles de certains établissements pour prévenir la propagation du COVID-19.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°59/AN/94 du 5 janvier 1995 portant Code pénal ;

VU Le Décret n°95-0038/PR/MJ portant création du livre V du Code pénal relatif aux contraventions ;

VU La Loi n°190/AN/12/6ème L portant organisation et administration des mosquées ;

VU Le Décret n°2019-095/PRE du 5 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2016-096/PRE du 5 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères ;

VU L’Urgence de la situation.

DECRETE

Article 1er : Le présent décret institue des mesures de fermetures exceptionnelles de certains établissements pour prévenir la propagation du COVID-19 sur l’ensemble du territoire national.

 

Article 2 : Fermeture des commerces non essentiels

Les établissements commerciaux non essentiels doivent obligatoirement être fermés à l’exclusion des supermarchés, marchés et autre distributeur d’alimentation, des pharmacies et des banques, et les stations-service.

 

Article 3 : Mesures relatives aux lieux publics

Un dispositif de lavages des mains doit être installé dans tout établissement public et privé accueillant du public non concerné par la mesure de fermeture exceptionnelle.

Il doit également être procédé dans ces établissements à l’organisation d’une séparation des espaces d’entrée et de sortie.

 

Article 4 : Fermeture des crèches, garderies, établissements scolaires et universitaires

Les crèches, garderies, établissements scolaires et universitaires publics et privés sont fermés exceptionnellement pendant une période de deux semaines.

 

Article 5 : Fermeture des lieux de culte

Les lieux de culte doivent obligatoirement être fermés y compris pendant les heures de prières quotidiennes.

Sans préjudice de la mesure énoncée dans l’alinéa 1er de cette disposition, le muezzin effectue l’appel à la prière aux horaires prévus.

Les gestionnaires des mosquées sont chargés de faire appliquer strictement la présente mesure sous peine des sanctions prévues à l’article 34 de la loi n°190/AN/12/6ème L portant organisation et administration des mosquées.

 

Article 6 : Fermeture de certains lieux publics

Les lieux de loisirs, CDC, terrains de sport, salles de spectacles, de cérémonies, les bars, les restaurants et les boites de nuit sont fermées.

 

Article 7 : Fermeture des frontières aériennes, terrestres et maritimes

Les frontières aériennes, terrestres et maritimes sont fermées pour une durée de deux semaines sauf pour les transports de marchandises.

 

Article 8 : Sanctions

Les contrevenants aux mesures édictées dans le présent décret sont passibles de l’amende prévue à l’article R. 3-10 du Code pénal.

 

 Article 9 : Les mesures édictées dans le présent décret entrent immédiatement en vigueur et sont valables pour une durée de quinze jours.

 

Article 10 : Le présent décret est publié selon la procédure d’urgence.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH