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Décret n° 2021-034/PR/MI portant réglementation de la propagande pour les élections présidentielles du 09 avril 2021.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992, modifiée par la loi n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU La Loi Organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux Elections ;
VU La Loi Organique n°2/AN/93/3ème L du 07 Avril 1993 modifiant certaines dispositions de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux Elections;
VU La Loi Organique n°11/AN/02/4ème L du 14 août 2002 portant modification de l’article 40 de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux Elections;
VU La Loi Organique n°12/AN/07/5ème L du 07 Janvier 2007 modifiant et complétant la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux Elections ;
VU La Loi Organique n°13/AN/10/6ème L du 03 février 2011 modifiant la loi organique n°1 /AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux Elections ;
VU La Loi Organique n°14/AN/11/6ème L du 04 juin 2012 portant modification de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux Elections ;
VU La Loi Organique n°16/AN/12/6ème L du 06 décembre 2012 portant modification de l’article 33 de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections;
VU L’Erratum du 30 novembre 1998 relatif à l’article 22 de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;
VU La Loi n°1/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en République de Djibouti ;
VU Le Décret n°2010-0241/PR/MI portant composition et fonctionnement de la CENI;
VU Le Décret n°2016-019/PR/MI du 21 janvier 2016 fixant les modalités d’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ;
VU Le Décret n°2019-0095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-0096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-0116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;
VU Le Décret n°2020-317/PR/MI du 14 décembre 2020 fixant la date des élections présidentielles et portant convocation du collège électoral ;
VU Le Décret n°2020-320/PR/MI du 17 Décembre 2020 portant organisation du scrutin présidentiel du 09 avril 2021 ;
VU L’Arrêté n°2020-182/PR/MI du 30 décembre 2020 portant désignation des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ;
SUR PROPOSITION DU MINISTRE DE L’INTERIEUR.

DECRETE

Article 1er : Dès l’ouverture de la campagne électorale pour les Elections Présidentielles, le 26 mars 2021 et jusqu’à la fin de la période électorale, des emplacements spéciaux sont réservés dans chaque Préfecture pour l’affichage des documents de propagande électorale. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.
 
Article 2 : La liste des emplacements réservés à l’affichage est arrêtée dans chaque Préfecture par les Préfets suivant l’ordre de la réception par le Ministère de l’Intérieur des dossiers de candidature.
 
Article 3 : Chaque candidat peut disposer des emplacements qui lui sont réservés dès que le Conseil Constitutionnel aura agréé ses affiches.
 
Article 4 : Les réunions électorales doivent être déclarées au chef de la Préfecture de la circonscription administrative au moins vingt-quatre heures à l’avance. La déclaration précise les noms, profession, adresse et qualité des organisateurs de la réunion électorale, le lieu et les heures de début et de la fin de réunion, le caractère clos ou ouvert au public du lieu où se tient la réunion.
 
Article 5 : Aucune réunion électorale publique ne peut être tenue après la clôture de la campagne électorale, en l’occurrence après le mercredi 07 avril 2021 à minuit.
 
Article 6 : Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin tout document support de propagande.
 
Article 7 : Les documents électoraux nécessaires à l’organisation du scrutin seront imprimés par l’Imprimerie Nationale agréée par la commission de propagande sur présentation des bons de commande et des bons à tirer délivrés par le Conseil Constitutionnel.
 
Article 8 : Les bulletins de vote en nombre égal aux doubles des électeurs inscrits ainsi que les affiches dont le nombre d’exemplaire par candidat sont remises au Conseil Constitutionnel au plus tard le jeudi 25 mars 2021. Le Conseil Constitutionnel devra en assurer l’expédition aux Préfets, en vue de diffusion immédiate. Toutefois, dès l’agrément du Conseil Constitutionnel, les candidats peuvent procéder à l’affichage de leurs documents précités.
 
Article 9 : La non observation des dispositions du présent décret expose le contrevenant aux sanctions prévues par les textes en vigueur.
 
Article 10 : Le présent décret sera enregistré.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH