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Décret n° 2021-062/PR/MS instituant diverses mesures de prévention contre la propagation du COVID-19.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°59/AN/94 du 05 janvier 1995 portant Code pénal ;
VU Le Décret n°95-0038/PR/MJ portant création du livre V du Code pénal relatif aux contraventions ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;
VU Le Décret n°2020-065/PRE portant fermetures exceptionnelles de certains établissements pour prévenir la propagation du COVID-19 ;
VU Le Décret n°2020-066/PRE portant mise en place d’un cadre institutionnel de gestion de la crise liée à la pandémie du COVID-19 ;
VU Le Décret n°2020-074/PRE portant prolongation des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du COVID-19 ;
VU Le Décret n°2020-078/PRE prolongeant les mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du COVID-19 ;
VU Le Décret n°2020-080/PR/PM portant levée partielle des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du COVID-19 ;
VU Le Décret n°2020-145/PR/PM portant modification du Décret n°2020-080/PR/PM portant levée partielle des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du COVID-19 ;
VU L’urgence de la situation.

DECRETE

Article 1er : Le présent Décret institue des mesures obligatoires visant à prévenir la propagation du virus COVID-19 sur l’ensemble du territoire national conformément à l’article 28 du Décret n°2020-080/PR/PM.
 
Article 2 : Port obligatoire du masque
Le port du masque est obligatoire dans l’espace public ainsi que dans tout établissement public et privé accueillant du public.
Les employeurs sont chargés de fournir et exiger le port du masque sur le lieu de travail de la part de leurs employés.
 
Article 3 : Dispositions relatives aux transports en commun
Les véhicules de transports urbains et interurbains (bus, minibus, tricycles et taxis) sont astreints au respect des conditions suivantes :
– Exiger le port du masque des passagers au sein de leur véhicule sous peine de refuser leur embarquement ;
– Procéder à la désinfection de l’habitacle du véhicule à l’arrivée et au départ de la ligne de desserte.
Le personnel des transports en commun (conducteurs et aboyeurs) doit impérativement porter le matériel de protection (masques et gants) tout au long du trajet du véhicule.
Les automobilistes se déplaçant au nombre de deux et plus dans leur transport privé doivent porter le masque tout au long de leur trajet.
Les policiers de la brigade routière sont chargés de contrôler le respect des mesures fixées dans la présente disposition.
 
Article 4 : Dispositions relatives aux transports maritimes et ferroviaires collectifs
Les mesures fixées dans l’article précédent s’appliquent aux transports maritimes et ferroviaires. Les agents de la gendarmerie du transport ferroviaire et des garde-côtes sont chargés de contrôler le respect des mesures fixées dans la présente disposition.
 
Article 5 : Les mesures prévues par le présent Décret doivent être respectées scrupuleusement par la population.
 
Article 6 : Le présent Décret est publié selon la procédure d’urgence dans le Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH