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Décret n° 2022-041/PR/MI portant création de la Commission de propagande chargée de donner son avis sur les prix des documents des Elections Régionales et Communales du 11 Mars et 01 Avril 2022.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi constitutionnelles n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;

VU La Loi n°1/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en République de Djibouti ;

VU La Loi n°174/AN/02/4ème L portant décentralisation et statut des régions du 07 juillet 2002 ;

VU La Loi n°122/AN/05/5ème L du 12 novembre 2005 portant sur le statut de la Ville de Djibouti ;

VU La Loi n°139/AN/06/5ème L portant modifications de la loi n°174/AN/02/ 4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statut des Régions ;

VU Le Décret n°2016-019/PR/MI du 21 Janvier 2016 fixant les modalités d’établissements des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ;

VU Le Décret n°2021-105/PRE en date du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;

VU Le Décret n°2022-012 du 24 janvier 2022 portant convocation du corps électoral et fixant la date des élections régionales et communales ainsi que les dates de dépôt des candidatures ;       

VU Le Décret n°2022-024 du 01 février 2022 fixant les modalités de l’organisation des élections régionales et communales du 11 Mars et 01 Avril 2022 ;

SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur.

DECRETE

Article 1er : Conformément à l’article 59 de la Loi n°1/AN/92 relative aux élections, il est créé une Commission chargée de donner avis sur le prix d’impression des documents électoraux pour les prochaines élections Régionales et Communales du 11 Mars 2022 et 01 Avril 2022.

 

Article 2 : La Commission est composée de :

– un magistrat désigné par le Président de la Cour Suprême ;

– le Directeur de l’Exécution Budgétaire ;

– le Secrétaire Général du Ministère du Commerce ;

– un Représentant des imprimeurs.

 

Article 3 : Le présent Décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, communiqué partout où besoin sera.

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH