Article 1er : Il est accordé le bénéfice de la grâce présidentielle aux détenus condamnées à des peines criminelles ou correctionnelles par une décision devenue définitive par les cours et tribunaux de la république de Djibouti, suivant les modalités définies par le présent décret.
Article 2 : Sont exclus du bénéfice de cette grâce, les personnes condamnées pour les infractions suivantes :
– Détention illégale d’armes à feu,
– Atteinte à la sûreté de l’Etat,
– Terrorisme,
– Evasion et tentative d’évasion,
– Détention ou mise en circulation de faux billets de banque.
Article 3 : Sont également exclus du bénéfice de la grâce, les personnes condamnée dans le cadre de la récidive légale.
Article 4 : Les personnes condamnées pour des faits de détournements de deniers publics ou pour des infractions ayant mis en péril les deniers de l’Etat ne peuvent bénéficier de cette mesure que si elles remboursent les sommes détournées ou mises en péril et payent les amendes et les frais de justice.
Article 5 : A l’exception des auteurs des infractions énoncées à l’article 2, et sous réserves des peins incompressibles, bénéficient d’une remise de peines équivalente à 45 mois d’emprisonnement:
– Les personnes condamnées purgeant une peine d’emprisonnement dans un établissement carcérale en République de Djibouti,
– Les personnes qui ont une infirmité physique notoire,
– Les personnes atteintes de maladie incurable et à un stade avancé,
– Les malades mentaux.
Une commission médicale devra être consultée pour la mise en application de ces deux dernières catégories.
Article 6 : Les étrangers bénéficiant de cette remise gracieuse, lesquels seraient immédiatement libérés en application de cette mesure feront l’objet d’un arrêté d’expulsion vers leur pays d’origine.
Article 7 : Le Ministre de la Justice et le Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.