Chapitre 1 : Dispositions Générales
Article 1er : Le présent décret a pour objet de modifier et compléter les modalités de financement du Registre National des Personnes Physiques (RNPP), celui-ci constituant la référence unique en matière d’identification des individus et de production des titres sécurisés et documents nationaux suivants :
– Les actes d’état civil ;
– La carte d’identité nationale ;
– Les passeports ;
– La carte d’électeur ;
– Le permis de conduire ;
– L’autorisation de travail des étrangers ;
– Le casier judiciaire ;
– La carte de séjour des étrangers ;
– La carte de bénéficiaire du programme national de solidarité famille (PNSF) ;
– La carte de sécurité sociale ;
– La vignette automobile ;
– Le permis de construction ;
– Carte grise.
Article 2 : L’établissement ou le renouvellement des titres et documents visés à l’article précédent se fait à la demande du requérant, ceci conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre 2 : Recouvrement des Recettes
Article 3 : Conformément à la loi n°39/AN/19/8ème L, la gestion administrative du RNPP est assurée par la Direction Générale de la Population et de la Famille (DGPF), relevant du Ministère de l’Intérieur, au travers des différents centres d’enrôlement implantés sur l’ensemble du territoire national.
Les centres d’enrôlement sont en charge de l’attribution d’un numéro national d’identification à chaque personne lors de son enregistrement au RNPP et de la tenue à jour des données biométriques collectées.
Article 4 : L’article 6 du décret n°2021-017/PR/MI est modifié comme suit :
“Chacun des centres visés à l’article précédent est dirigé par un responsable placé sous l’autorité du Directeur Général de la Population et de la Famille.
Le responsable de chaque centre est nommé par voie de décision ministériel prise sur proposition du ministre de l’Intérieur. Il a rang de chef de service et perçoit pour cette fonction une prime forfaitaire de sujétion de cinquante-mille francs (50 000) FDJ payable mensuellement”.
Article 5 : L’article 7 du décret n°2021-017/PR/MI est modifié comme suit :
“Il est créé auprès du Ministère de l’Intérieur une régie de recette et une régie d’avance du RNPP conformément au décret n°2001-136 du 04 juillet 2001, relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies d’avance et des régies de recettes de l’Etat. Les produits de ces opérations sont versés dans un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire”.
Article 6 : Les produits de régie de recette du RNPP sont constitués :
– D’une part des frais perçus par le régisseur du Trésor à l’occasion de la délivrance et/ou du renouvellement de certains titres et documents visés à l’article 1er du présent décret ;
– D’autre part des rétributions du budget de l’Etat et des établissements publics pour la consolidation du RNPP ;
– De toute autre ressource affectée au RNPP en vertu d’une législation ou d’une réglementation particulière.
Article 7 : Les modalités de paiement fixé par l’article 4 du décret n°2021-017/PR/Ml restent inchangées à l’exception des institutions et établissement publics dont la rétribution a été revue comme suit :
Entité publique |
Montant de la rétribution annuelle (en FDJ) |
Electricité de Djibouti (EDD) |
60 000 000 |
Office National de l’Eau et de l’Assainissement de Djibouti (ONEAD) |
30 000 000 |
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) |
100 000 000 |
Djibouti-Télécom |
150 000 000 |
Ministère du Budget |
200 000 000 |
Article 8 : Les dépenses payables par la régie du RNPP sont exclusivement les suivantes :
– L’acquisition d’un système de biométrie du registre national des personnes physiques ;
– Les infrastructures dédiées au registre (archives, bâtiments, équipements etc.) ;
– Le fonctionnement et l’opérationnalisation du RNPP.
Article 9 : Les entités publiques contribuant au programme doivent s’acquitter de leur rétribution annuelle pour une durée de dix années.
Article 10 : Le RNPP doit être géré selon les principes de la comptabilité publique en vigueur, notamment le principe d’équilibre financier entre les ressources stables et les dépenses du RNPP.
Chapitre 3 – Dispositions Transitoires et Finales
Article 11 : Les rétributions au titre de l’année en cours sont exigibles au plus tard le 15 février de chaque année à partir de l’exercice budgétaire 2023 jusqu’à l’exercice budgétaire 2032.
Article 12 : Comme stipulé à l’article 12 de la loi n°39/AN/19/8ème L du 21 janvier 2019 portant identification des personnes physiques, création du numéro d’identification et établissement d’un registre national, d’autres titres et documents peuvent venir s’ajouter à la liste visée à l’article 1er du présent décret et ce, dans une perspective de renforcement de la centralisation des données des personnes physiques.
Aussi, les entités publiques délivrant les titres et documents visés à l’article 1er du présent décret doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin de rendre effective l’intégration fonctionnelle de ces titres et documents dans le RNPP.
Article 13 : Le Ministre de l’Intérieur et le Ministre du Budget, ainsi que les autres Ministres concernés, sont chargés de l’exécution du présent Décret, qui entre en vigueur à partir de la date de sa signature.