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Décret n° 2023-010/PR/MB relatif à l’octroi d’une parcelle de terrain au profit de Touchroad International Holdings Group.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;

VU La Loi n°171/AN/91/2ème L du 10 octobre 1991 portant organisation du Domaine Public de l’Etat ;

VU La Loi n°173/AN/91/2ème L du 10 octobre 1991 portant organisation du Domaine Privé de l’Etat ;

VU La Loi n°177/AN/91/2ème L du 10 octobre 1991 portant organisation de la propriété Foncière ;

VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des Ministres;

VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;

VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel;

SUR Proposition du Ministère du Budget.

 

DECRETE

DECRETE :

Article 1 : Il a été donné en concession à Touchroad International Holdings Group “Touchroad”, pour une durée déterminée de 45 ans courant à compter du 08 novembre 2016,

renouvelable une fois, une parcelle de terrain d’une superficie de 403 ha sise aux Salines Ouest de part et d’autre du couloir du réseau électricité de haute tension sous forme de leasing.

Article 2 : Cette parcelle de terrain est destinée à l’implantation de Touchroad Djibouti Spécial Economie Zone (Zone Economique Spéciale Touchroad Djibouti).

Article 3 : En vertu de cette concession, Touchroad dispose des droits exclusifs de gestion et d’exploitation de la Zone Economique Spéciale Touchroad Djibouti pendant la durée du

leasing, Touchroad est autorisé à accomplir les activités économiques ci-dessous énumérées :

i) Industrie hôtelière, activités touristiques, casinos, centres commerciaux, centre de formation maritime, etc….; 

ii) Banque et finance ;

iii) Base logistique et centre d’exportation entant que zone de libre-échange ;

iv) Marina ;

v) Construction et promotion de biens immobiliers et d’infrastructures ;

vi) Centre médical ;

vii) Ecoles et universités.

Article 4 : Touchroad a le droit de louer le terrain à des tiers mais

ne peut pas vendre le terrain sans l’accord préalable de l’administration, arrêtée dans les mêmes formes que la concession.

Article 5 : Le concessionnaire est assujetti au paiement d’une

redevance domaniale annuelle de 350 FDJ/m2 (équivalent à 2 dollars) proportionnellement à la superficie valorisée.

Article 6 : Un Arrêté portant la délimitation de la parcelle de terrain et fixant les conditions de mise en valeur et les conditions de paiement de la redevance domaniale sera pris en exécution du présent Décret.

Article 7 : Le présent Décret annule et abroge toutes les dispositions antérieures.

Article 8 : Le présent Décret sera enregistré et publié.