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Décret n° 2023-130/PR/MEFI fixant les conditions d’octroi et les modalités de gestion des garanties et avals de l’Etat.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 19 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 21 octobre 2000 relative aux Lois de Finances;

VU La Loi n°160/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant réorganisation du Ministère  de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie et de la Planification ;

VU La Loi n°143/AN/16/7ème L du 05 avril 2016 portant Code de la Bonne Gouvernance des entreprises publiques ;

VU La Loi n°63/AN/19/8ème L du 18 novembre 2019 portant ratification de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats (CIRDI) ;

VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;

VU Le Décret n°2022-001/PR/PM du 02 janvier 2022 portant Remaniement Ministériel ;

VU Le Décret n°2022-081/PR/MB du 19 avril 2022 portant modification du Décret n°2019-085/PR/MB portant création d’un Comité National d’Endettement Public (CNEP) ;

VU Le Décret n°2022-195/PR/MEFI du 31 juillet 2022 portant organisation et fonctionnement du SEPE ;

SUR Proposition du Ministre de l’Économie et des Finances chargé de l’Industrie et du Ministre du Budget.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du16 Mai 2023.              

DECRETE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er : Le présent Décret fixe les conditions d’octroi et les modalités de gestion des garanties et avals accordés par l’Etat aux bénéficiaires visées à l’article 3 ci-dessous.

 

Article 2 : Les garanties et avals sont des cautionnements par lesquels l’Etat s’engage à payer tout ou partie du montant d’un prêt, en cas de défaillance avérée de la structure pour le compte de laquelle les garanties ont été données.

 

Article 3 : Les garanties et avals de l’Etat sont accordés dans les conditions fixées au présent Décret et dans la limite du plafond fixé chaque année par la Loi de Finances aux emprunts contractés par les bénéficiaires limitativement désignés ci- dessous :

1. les établissements publics à caractère administratifs ;

2. les entreprises publiques au sens du code de la bonne gouvernance ;

3. les collectivités territoriales ;

4. les établissements publics de crédits ;

5. les porteurs des projets d’intérêt public (de nationalité Djiboutienne ou de droit Djiboutien) en conformité avec la stratégie nationale de développement ou des programmes d’investissements considérés politiquement prioritaires par le Gouvernement.

 

Article 4 : Seuls peuvent bénéficier de la garantie et aval de l’Etat, les emprunts contractés en vue du financement d’opérations d’intérêt général, conformes aux orientations du plan de développement économique et social.

 

CHAPITRE II : CONDITIONS D’OCTROI DES GARANTIES

 

Article 5 : La décision d’octroi des garanties et aval de l’Etat est prise en tenant compte des éléments suivants :

– la bonne gestion et la tenue régulière des comptes de la structure concernée, avec à leur actif des résultats net positifs durant les trois dernières années ;

– la durée du prêt et les taux d’intérêt sont déterminés en fonction des caractéristiques économiques et sociales de l’opération projetée et les modalités d’amortissement de l’investissement réalisé;

– la situation des engagements garantis et non garantis ;

– la situation vis-à-vis du fisc et de la CNSS ;

– la durée de la période de grâce est suffisante pour permettre l’opérationnalisation des projets.

 

Article 6 : Pour le cas des personnes morales de droit privé et les établissements publics de crédits, une ou plusieurs des contre-garanties suivantes doivent être présentées et fournies au bénéfice de l’Etat :

– une hypothèque de premier rang ;

– un nantissement des biens mobiliers ;

– un nantissement des équipements et outillages et du fonds de commerce ;

– une assurance en couverture des biens hypothéqués ou nantis.

En outre, les personnes morales de droit privé doivent fournir une caution personnelle et solidaire.

 

Article 7 : Pour le cas des entreprises et établissements publics, une évaluation préalable sur la solidité financière et leur capacité de mise en œuvre du projet ainsi que de l’ensemble des risques liés au crédit est réalisé par le Secrétariat Exécutif en charge du Portefeuille de l’Etat conformément aux dispositions du Décret n°2022-195/PR/MEFI portant organisation et fonctionnement du SEPE.

De plus, un audit externe peut être fait appel si besoin pour la réalisation de cet exercice et dont les frais seront à la charge des sociétés bénéficiaires de la garantie.

 

Article 8 : Pour les établissements publics des crédits, une évaluation similaire à celle prévue à l’article 7.1 est réalisée par la Banque Centrale de Djibouti.

 

Article 9 : Seuls peuvent bénéficier de la garantie de l’Etat et aval, en tout ou en partie, les emprunts négociés directement avec les prêteurs, sans intermédiaire financier, et contractés à des conditions financières conformes à celles négociées et acceptées par l’Etat à la même période, notamment, en ce qui concerne les intérêts, les commissions, les frais, la durée et le différé d’amortissement.

La garantie de l’Etat ne couvre pas les pénalités de retard, les intérêts moratoires et les frais financiers dus par l’emprunteur.

 

Article 10 : Il ne peut être accordé la garantie et aval de l’Etat à un emprunt que si le bénéficiaire participe sur leurs fonds propres et au minimum pour dix pour cent (10%), au financement de l’opération.

 

CHAPITRE III : PROCEDURE D’OCTROI DES GARANTIES

 

Article 11 : Toute requête de garantie et aval d’emprunt formulée par les bénéficiaires est adressée au comité national d’endettement public (CNEP) qui rend un avis motivé et préalable à la conclusion de ladite garantie.

Les règles de saisine du CNEP sont celles spécifiées dans le Décret n°2022-081/PR/MB portant modification du Décret n°2019-085/PR/MB portant création d’un Comité National d’Endettement Public (CNEP).

 

Article 12 : La requête de garantie d’emprunt doit contenir outre les pièces spécifiées à l’article 11 du Décret n°2019-085/PR/MB portant création d’un Comité National d’Endettement Public (CNEP), les éléments ci-après :

– un rapport du Secrétariat Exécutif du Portefeuille de l’Etat sur la solidité financière pour les entreprises et établissements publics ;

– un rapport d’évaluation de la banque centrale pour les établissements publics des crédits ;

– la preuve d’inscription de l’une ou plusieurs des éléments prévus à l’article 6.

 

Article 13 : En cas d’avis favorable du CNEP, le Ministre de l’Economie et des Finances signe la convention de garantie ou d’aval. Après la signature, la convention est approuvée par Décret du Président de la République sur le rapport du Ministre en charge des Finances basé sur l’avis du CNEP, puis le dossier est transmis au Ministre du Budget pour prise en charge de la dette.

L’avis défavorable du CNEP emporte refus de la garantie et la convention de garantie ne peut être signée.

Les dispositions du présent article s’appliquent nonobstant toute disposition antérieure contraire.

 

CHAPITRE IV : LA GESTION DES GARANTIES DE L’ETAT

 

Article 14 : Les comptes de garanties et avals accordés par l’Etat sont retracés dans un compte spécial du Trésor. L’ouverture et la clôture de ce compte spécial du Trésor sont autorisées par une Loi de Finances.

 

Article 15 : Les bénéficiaires des garanties et avals de l’Etat communiquent au Ministère du Budget trimestriellement, les attestations de paiement des échéances de l’emprunt avalisé ainsi que toutes informations et tous documents relatifs à l’évolution de l’opération financée sur l’emprunt garanti notamment sur tous événements susceptibles de compromettre ou de retarder la réalisation de l’opération ou d’en augmenter notablement le coût mais aussi tous événements susceptibles d’affecter durablement son patrimoine.

 

Article 16 : Les ressources du compte des garanties et avals sont constitués des :

– commissions de garantie facturées aux bénéficiaires de la garantie et aval de l’Etat dont le taux est au moins égal à 0,5% du montant nominal du prêt. Ce taux est modulé en fonction des conditions d’emprunts et des risques encourues ;

– pénalités encourues lors de retard de paiement de ces commissions (2% perçues sur les montants impayés à compter de l’échéance jusqu’à la date de paiement effective) ;

– dotations budgétaires égales à 10% des échéances annuelles dues par les bénéficiaires des garanties de l’Etat.

 

Article 17 : L’Etat se substitue au bénéficiaire de la garantie et aval pour rembourser le prêt consenti si et seulement si celui-ci se trouve dans l’incapacité de le faire. Dans ce cas, l’Etat peut exercer une action récursoire contre lui.

 

CHAPITRE V : DE LA CONVENTION DE GARANTIE

 

Article 18 : La garantie ou aval de l’Etat fait l’objet d’une convention, ou lettre de garantie, signée par le Ministre de l’Economie et des Finances, ladite convention est annexée au Décret portant approbation de la garantie.

 

Article 19 : Un exemplaire original de la convention, ou lettre de garantie, est rédigé en français.

 

Article 20 : La convention de garantie ou aval est soumise au droit Djiboutien. Toutefois, les différends nés de l’application ou de l’interprétation de ladite convention sont soumis au Centre d’Arbitrage International des Différends liés aux Investissements (CIRDI).

 

Article 21 : La convention de garantie ou aval fait obligation au prêteur, sous peine de la déchéance de la garantie de l’Etat, de communiquer trimestriellement, au Ministre de l’Economie et des Finances et au Ministre du Budget, la situation des tirages et des remboursements effectués par l’emprunteur et de porter à sa connaissance toute défaillance du bénéficiaire sans exception.

 

Article 22 : La convention de garantie ou aval doit préciser que les clauses de déchéance du terme éventuellement prévues dans le contrat de prêt sont inopposables à l’Etat agissant en qualité de garant.

 

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

 

Article 23 : Le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Décret.

 

Article 24 : Le présent Décret qui sera enregistré et publié dès sa signature.

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH