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Décret n° 2024-335/PR/MENSUR portant création du diplôme national menant au grade de “Docteur” et organisant les conditions et modalités d’accès et de délivrance.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 modifiée ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révisions de la Constitution ;
VU La Loi n°151/AN/06/5ème L du 21 juin 2006 modifiant la loi n°96/AN/00/4èmeL, portant orientation du système éducatif djiboutien ;
VU La Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissement publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
VU La Loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des établissements Publics Administratifs ;
VU La Loi n°162/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENSUR) ;
VU Le Décret n°2006/0009/PR/MENESUP du 07 janvier 2006 portant création de l’Université de Djibouti ;
VU Le Décret n°2007-0167/PR/MENESUP du 24 juillet 2007 fixant le statut particulier de l’Université de Djibouti ;
VU Le Décret n°2007-0231 fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de docteur en médecine ;
VU Le Décret n°2012-238 fixant le statut de la Faculté de Médecine de Djibouti ;
VU Le Décret n°2012-203 portant modification partielle du statut particulier de l’Université de Djibouti ;
VU Le Décret n°2013-263/PR/MENSUR du 02 octobre 2013 portant création de la faculté d’ingénieurs de l’Université de Djibouti ;
VU Le Décret n°2014-335/PR/MENSUR portant rattachement de la Faculté de Médecine de Djibouti à l’Université de Djibouti ;
VU Le Décret n°2014-122 fixant la procédure des équivalences des diplômes de l’enseignement supérieur ;
VU Le Décret n°2017-118/PR/MENSUR portant création de l’Ecole Doctorale Pluridisciplinaire de l’Université de Djibouti ;
VU Le Décret n°2020-083/PR/MTRA portant statut particulier du corps des enseignements- chercheurs de l’Université ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel;
SUR Proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 21 Mai 2024.
DECRETE
Article 1 : Le présent décret a pour objet de créer le diplôme national menant au grade de “Doctorat” et marquant la fin du troisième cycle de l’enseignement universitaire.
Il a pour objet également de fixer les conditions ainsi que les modalités d’accès et de déroulement d’une formation doctorale.
Titre I :
Dispositions générales
Article 2 : Le diplôme national menant au grade de “Doctorat”
est créé dans les domaines d’études suivantes :
– Lettres, Langues, Culture et Communication ;
– Sciences juridiques et Economiques ;
– Sciences humaines ;
– Sciences et techniques ;
– Santé.
Ces domaines d’études sont précisés par un arrêté pris sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Titre II :
De la formation doctorale
Article 3 : Le doctorat est une formation universitaire de 3ème cycle, dispensée par l’Ecole doctorale pluridisciplinaire en collaboration avec les structures de recherche de l’Université de Djibouti et/ou celles des Universités partenaires.
Elle consiste, essentiellement, en une formation à la recherche par la recherche au terme de laquelle, le doctorant doit être en capacité :
– de mener une étude approfondie sur un sujet en vue d’aller au delà des connaissances en vigueur ;
– de mener de façon autonome la gestion d’un projet de recherche;
– d’exploiter efficacement des informations et des ressources à partir de grille d’analyse scientifiquement construit en vue d’établir de propositions scientifiquement réfutables ;
– d’adapter, d’élaborer ou de concevoir des méthodes de recherche ou d’analyse ;
– d’éprouver les résultats de recherche selon les règles de l’art ;
– de défendre publiquement une position scientifique nouvelle ou un regard critique des connaissances et méthodes scientifiques en vigueur ;
– de transmettre, de partager et de vulgariser les connaissances et expertises acquises dans ses recherches.
Article 4 : La formation doctorale est ouverte aux candidats titulaires d’un grade de Master ou équivalent et répartie sur une période de 3 à 4 ans, sauf dérogation spéciale. Elle conduit à l’obtention du diplôme national de doctorat et l’accès au grade de docteur. Elle confère 180 points de crédit.
Elle comprend :
1- une formation principale consistant en la production d’une thèse ;
2- des formations complémentaires consistant en l’acquisition des connaissances précises, dispensées sous forme de modules et validées par l’Ecole doctorale.
Article 5 : L’accès à la formation doctorale est ouvert aux titulaires de diplôme de l’enseignement supérieur conférant le grade de Master ou équivalent et ayant reçu l’autorisation d’inscription du Président de l’Université avisé par le directeur de l’Ecole doctorale après consultation du comité scientifique d’admission au doctorat et de renouvèlement d’inscription (CSADRI).
L’accès à la formation doctorale est soumis au règlement des droits d’inscription, dont le montant est fixé par un arrêté ministériel.
Section 1 : Encadrement de la thèse
Article 6 : Un doctorant est conduit à réaliser son parcours doctoral sous la tutelle scientifique d’un et un seul directeur de recherche appartenant au corps des enseignants-chercheurs de l’Université de Djibouti.
Article 7 : Pour la direction de la thèse, l’encadrant doit disposer d’une expérience dans la recherche et dans l’encadrement de la recherche.
Il doit notamment remplir les conditions cumulatives suivantes :
– Avoir au moins cinq années d’anciennetés en tant que titulaire du grade de MCF ;
– Avoir une expérience avérée dans l’encadrement de la recherche (trois encadrements de mémoire de master, réalisation de deux projets de recherche scientifiques et trois publications dans une revue scientifique reconnue) ;
– Avoir assuré au moins deux codirections de thèse.
Article 8 : La direction de la thèse peut être éventuellement assurée conjointement avec un codirecteur. Le doctorant est dirigé par deux codirecteurs appartenant à l’université de Djibouti ou bien l’un de deux directeurs appartient à une autre université et assurent conjointement le suivi des travaux de recherche.
La codirection est assurée par :
– Tout enseignant-chercheur disposant de trois années d’ancienneté en tant que titulaire du grade de MCF ;
– Tout MCF ayant assuré la direction de cinq mémoires de recherche ;
– Tout MCF ayant réalisé et publié deux projets de recherche.
Les enseignants chercheurs à la retraite peuvent codiriger des thèses.
Article 9 : L’intérêt scientifique du projet de recherche doctorale ou les conditions de sa réalisation peuvent justifier une codirection de thèse. Lorsque les enseignants-chercheurs participant à la codirection de thèse sont issus d’Université autre que l’Université de Djibouti ; une convention réglant les conditions de la codirection est signée entre l’Université de Djibouti et les Universités d’origine des codirecteurs.
Cette convention doit être signée au plus tard au moment de la déclaration de la direction de thèse.
La codirection ne conduit en aucun cas à la codiplomation.
Article 10 : Un doctorant peut être conduit à réaliser son cursus doctoral sous un régime dit de cotutelle internationale de thèse où celui-ci se trouve placé sous le contrôle, la responsabilité et la tutelle scientifique de deux directeurs de recherche au moins dont un, au moins, appartient au corps des enseignants-chercheurs de l’Université de Djibouti.
La cotutelle internationale de thèse s’organise par voie de convention librement négociée et conclue entre l’Université de Djibouti et les Universités partenaires. Contrairement à la codirection, la cotutelle peut conduire à l’obtention du diplôme de doctorat dans chacune des universités d’origine des enseignants-chercheurs participants à la cotutelle de thèse.
Section 2 : Les modalités d’inscription
Article 11 : Les demandes d’inscription et de renouvèlement de l’inscription relèvent de la décision du Président de l’Université après avis obligatoire du directeur de l’Ecole doctorale et consultation préalable d’un comité scientifique d’admission au doctorat et de renouvèlement d’inscription (CSADRI).
La composition de ce comité, son fonctionnement et ses missions sont précisés par une note interne pris sur proposition du directeur de l’Ecole doctorale après avis du conseil scientifique et pédagogique de l’université de Djibouti.
Article 12 : Le doctorant présente annuellement l’avancement de ses travaux au regard du planning initial de déroulement de la thèse.
Ces présentations se tiennent devant un comité scientifique mis en place par le directeur de l’école doctorale et composé des membres relevant des disciplines mobilisées pour les travaux de recherche du doctorant. La composition de ce comité est validée par le conseil scientifique de l’École Doctorale.
Pour les demandes de renouvèlement d’inscription, l’avis du directeur de thèse est préalable à celle du comité scientifique et le procès-verbal de soutenance de la demande de renouvèlement d’inscription est automatiquement versé au livret administratif du doctorant.
Article 13 : Dès la première inscription au doctorat, l’Ecole doctorale établit pour chaque doctorant un livret administratif de thèse qui regroupe l’ensemble des décisions individuelles le concernant ainsi que son carnet de suivi des formations. Ce livret administratif est communiqué au doctorant dans le cadre de procédures disciplinaires le concernant et constitue la base de référence pour les décisions prises à son égard.
Article 14 : Durant sa formation doctorale, le doctorant relève de l’autorité scientifique d’un ou de plusieurs directeurs de recherche et de l’autorité administrative et pédagogique de l’Ecole doctorale. Cet encadrement en binôme forme le régime de droit commun de la formation doctorale.
Une charte de thèse est signée, au moment de la première inscription en thèse par le doctorant, le directeur (ou les co-directeurs) de thèse et le directeur du centre de recherche concerné.
Article 15 : Le doctorat, en tant que formation universitaire,
s’étend généralement sur une durée de 3 à 4 ans en temps plein, sauf dans des circonstances exceptionnelles qui nécessitent une dérogation.
Les dérogations sont fixées dans la charte des thèses.
Le doctorant peut demander une suspension au maximum d’une année du déroulement de sa formation doctorale. Cette demande conduit ou non à l’autorisation du Président de l’Université après avis du directeur de l’Ecole doctorale.
Le candidat ou le doctorant relevant d’un régime de formation doctorale libre peut être admis à un déroulement de thèse à temps partiel sur décision du Président de l’Université après avis conforme du directeur de l’Ecole doctorale.
Titre III :
De la formation principale : la thèse de doctorat
Article 16 : La formation doctorale principale vise la production, par le doctorant, d’une thèse portant une étude approfondie sur un sujet d’intérêt scientifique, technique, technologique ou culturel en vue de produire des connaissances nouvelles.
Préparée sous la direction scientifique d’au moins un enseignant-chercheur, la thèse est présentée et soutenue publiquement devant un jury facultaire sous forme d’une longue dissertation dans une des langues officielles de la République de Djibouti ou une langue admise par l’Ecole doctorale.
Article 17 : Cette formation principale comprend la préparation, la production, la présentation et la soutenance de la thèse. Elle confère 120 des 180 points de crédits nécessaires à la validation de la formation doctorale dans son intégralité. Toutefois, aucun jury facultaire ne peut être convoqué pour la soutenance publique de la thèse d’un doctorant qui n’a pas validé, préalablement, les formations complémentaires qui représentent 60 points de crédit sur les 180.
Article 18 : Cette formation est accessible à travers l’un des trois régimes distincts suivants:
– la convention libre de formation doctorale (CFLD) ;
– la convention doctorale pour l’enseignement et la recherche (CDER) ;
– la convention doctorale pour l’innovation et le développement industriel (CDIDI).
Section 1 : La convention libre de formation doctorale
Article 19 : Il s’agit d’une convention librement conclue entre le candidat au doctorat et l’Université, représenté par son Président, et dans lequel les parties s’engagent réciproquement et respectivement à :
– l’accomplissement d’une formation doctorale dans les règles de l’art et selon les observations scientifiques, pédagogiques et administratives des responsables scientifiques, pédagogiques et administratives ;
– la mise à disposition d’un cadre de formation doctorale adéquate, adaptée et individualisée permettant au doctorant de valoriser les travaux de recherche, la qualité de l’expertise scientifique du doctorant et ses capacités professionnelles.
Article 20 : Dans le cadre de la convention libre de formation doctoral, le candidat est libre de choisir et de développer son propre sujet de recherche. Il est également responsable de couvrir intégralement les coûts financiers de sa formation doctorale.
De plus, il s’engage à respecter strictement les règles déontologiques de la recherche, ainsi que les protocoles de protection et de diffusion des données scientifiques, techniques et technologiques. Avant de débuter la procédure d’inscription, le candidat doit obtenir l’approbation d’un directeur de thèse et la validation de son sujet de recherche par la commission scientifique (CSADRI).
Article 21 : Dans le régime de la convention libre de doctorat d’université, le candidat au doctorat doit soumettre un dossier de candidature comprenant les éléments suivants :
– un projet de recherche scientifique sur un sujet d’intérêt national;- un projet de portfolio de compétence élaboré par le candidat après avoir consulté le catalogue de formation de l’École doctorale.
-lettre d’engagement financier ;
– un curriculum vitae accompagné de toutes les pièces justificatives de diplômes et de certifications professionnelles.
La date de dépôt du dossier de candidature, le délai de traitement ainsi que la nature de la décision de réponse sont fixés dans le règlement intérieur de l’école doctorale.
Section 2 : La convention doctorale pour l’enseignement et la recherche (CDER).
Article 22 : Il s’agit d’une convention librement conclue, au moins, entre l’Université et un candidat qui sera formé à la recherche et à l’enseignement supérieur durant sa formation doctorale.
Il s’agit d’un mécanisme qui permet à l’Université de recruter à la source son personnel enseignant-chercheur parmi l’élite des titulaires du grade de Master ou équivalent.
Recruté pour le compte de l’Université par le CSADRI à l’issue d’une procédure de sélection rigoureuse menée lors de la campagne annuelle, le doctorant est considéré comme un assistant à l’enseignement et à la recherche tout au long de sa formation doctorale.
Article 23 : Rattaché à une composante pédagogique de l’Université, le doctorant est justiciable d’au moins trois autorités distinctes dont les rôles sont répartis comme suit :
– le responsable de la composante pédagogique chargé de noter l’aptitude à l’enseignement du doctorant ;
– le ou les directeurs de recherche des travaux chargé de suivre l’avancement scientifique du doctorant ;
– le directeur de l’Ecole doctorale chargé de suivre l’assiduité du doctorant aux formations de base et aux formations complémentaires.
Article 24 : Après la publication des offres sur les conventions de formation doctorale pour l’enseignement et la recherche, les candidats au concours, qui ne peuvent être âgé de plus de 30 ans l’année de candidature, déposent au secrétariat de l’Ecole doctorale un dossier comprenant les éléments suivants :
– des justificatifs d’identité ;
– un curriculum vitae accompagné de toutes les pièces justificatives de diplômes et de certifications professionnelles ;
– une lettre de motivation.
Article 25 : Le titulaire d’une convention de formation à l’enseignement et à la recherche se trouve engagé avec l’Université par une convention intuitu personae dont la durée d’exécution couvre toute la période de réalisation de la formation doctorale.
Article 26 : Le titulaire d’une convention de formation à l’enseignement et à la recherche bénéficie d’un salaire mensuel au titre de ces obligations d’enseignement et de recherche ainsi qu’une couverture sociale, une pension à la retraite et la protection fonctionnelle dues aux agents des services publics. Le salaire mensuel est aligné sous la convention collective de 2011.
Il peut également percevoir des indemnités de mobilité pour la réalisation de travaux de recherche ou le suivi de formation spécialisée, déterminante pour sa carrière et inexistante à l’Ecole doctorale.
Article 27 : Le volume horaire d’enseignement est défini par une note interne. Ce service d’enseignement est accompagné par le suivi obligatoire de formations pédagogiques.
Les aménagements annuels de service d’enseignement et les notations du doctorant dans l’accomplissement de ses missions d’enseignement sont versés à la fois dans son dossier administratif en sa qualité de personnel de l’Université et dans son livret administratif en sa qualité de doctorant.
La qualité de contractuel d’établissement public n’exonère pas le titulaire d’une telle convention des obligations et sujétions divers de service public.
Article 28 : Le titulaire de cette convention bénéficie des avantages suivants :
– Exonération des droits d’inscription pour la formation doctorale;
– Accès à un parcours de formation complémentaire et spécialisée dans l’enseignement supérieur et la recherche ;
– Après l’obtention du grade de docteur d’Université, possibilité de postuler au recrutement en tant que stagiaire au sein du corps des enseignants-chercheurs en qualité de Maître de Conférences, sous réserve d’un avis favorable de la commission scientifique de recrutement.
Section 3 : La convention doctorale pour l’innovation et le développement industriel (CDIDI).
Article 29 : Il s’agit d’une convention librement conclue, au moins, entre l’Université et un candidat.
Bien que toute recherche doctorale vise l’innovation des connaissances scientifiques, techniques, technologiques et artistiques, la particularité de cette convention réside dans le projet de breveter les résultats de la recherche.
Cette convention est ouverte à l’association de partenaires public, parapublic et privé, national ou international de l’Université. Lorsque ces partenaires sont à l’origine du sujet de recherche doctorale, des résultats escomptés ou de la prise en charge financière du projet ; ils recouvrent la qualité de commanditaire de prestation de recherche scientifique qui leur confère celle de propriétaire du brevet des résultats et produits de la recherche.
Article 30 : La formation doctorale pour l’innovation et le développement industriel est ouverte sans limitation d’âge à tous les candidats titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur conférant le grade de Master ou équivalent.
Après la publication des offres par l’Université de Djibouti, les candidats sont tenus de déposer auprès du secrétariat de l’Ecole doctorale, un dossier de candidature comprenant les éléments suivants :- un curriculum vitae accompagné de tous les diplômes et de toutes les attestations professionnelles ;- une lettre de motivation.
Après réception des candidatures, l’Ecole doctorale transmet la liste de candidats au CSADRI qui procède à la sélection sur dossier et sur entretien.
Article 31 : Dans le régime de la convention de formation doctorale pour l’innovation et le développement industriel, le doctorant se trouve dans l’une des situations suivantes :
– doctorant contractuel de l’Université de Djibouti ;
– doctorant contractuel d’un partenaire de l’Université de Djibouti;
– doctorant contractuel régie par une convention partenariale entre l’Université de Djibouti et un partenaire externe.
Article 32 : Durant la réalisation de sa formation doctorale, il est considéré comme un personnel contractuel de l’Université relevant du pouvoir disciplinaire, de notation et d’avancement du Président de l’Université. Il est affecté, principalement, à la structure de recherche de l’Université qui est à l’origine du sujet de recherche et au sein de laquelle, il évolue sous l’autorité administrative du responsable de ladite structure et, subsidiairement, celle d’un responsable d’une composante pédagogique.
Article 33 : Quant à la rémunération, la protection sociale, la protection fonctionnelle, il bénéficie, au moins, d’un régime similaire à celui du doctorant contractuel chargé d’enseignement et de recherche de l’Université de Djibouti. Toutefois, l’Université est libre d’accorder tout avantage pécuniaire ou réel à son doctorant contractuel ; les dispositions précédentes ne règlent que les minimas socioéconomiques auxquels le doctorant contractuel de l’Université de Djibouti peut aspirer.
Le doctorant est astreint à choisir et à suivre un parcours de formation complémentaire sous peine de ne pas obtenir l’autorisation de soutenance, délivrée par le Président de l’Université sur l’avis préalable du directeur de l’Ecole doctorale.
L’obtention du grade de docteur signe la fin naturelle de la convention et l’accès à la propriété des résultats de la recherche de l’Université de Djibouti.
Article 34 : Le doctorant, contractuel d’un partenaire de l’Université de Djibouti, relève de l’autorité de ce partenaire pour le compte duquel, les travaux de recherche sont réalisés et qui bénéficie de la propriété des résultats de la recherche.
L’engagement à la formation doctorale pour la recherche industrielle et l’innovation emporte, simultanément l’engagement du doctorant à respecter un protocole d’accord réglementant l’utilisation et l’exploitation de matériels ou des locaux, des données ou des informations mis à la disposition du doctorant par le partenaire de l’Université de Djibouti pour la réalisation des travaux de recherche.
L’Université de Djibouti, seule ou en collaboration avec ses partenaires universitaires, est chargée du suivi de l’avancement des travaux du doctorant ainsi que sa participation aux formations complémentaires.
Article 35 : Le doctorant, contractuel d’un partenaire de l’Université de Djibouti est placé à l’égard du partenaire dans la situation d’un personnel contractuel. Il bénéficie d’un régime similaire quant à la rémunération, la protection sociale, la protection fonctionnelle à celui du doctorant contractuel chargé d’enseignement et de recherche de l’Université de Djibouti. Toutefois, le partenaire est libre d’accorder tout autre avantage pécuniaire ou en nature à son doctorant-contractuel.
Article 36 : Le doctorant, contractuel d’un partenariat entre l’Université de Djibouti et un partenaire externe, s’engage à une obligation de résultat et ne peut être évalué que par le CSADRI, chaque année et par un comité scientifique de soutenance de thèse au terme de la réalisation de ces travaux.
En raison de la particularité de la recherche doctorale qui demeure avant tout une formation universitaire menant à l’obtention d’un grade et d’un diplôme universitaire ; il revient à l’Université de Djibouti d’assurer l’exercice de l’autorité scientifique de la recherche doctorale ainsi que l’autorité pédagogique quant aux formations doctorales complémentaires.
La convention partenariale qui régit le doctorant comprend au moins :- un protocole d’utilisation et d’exploitation des locaux, matériels, informations et données relevant de la propriété de chacune des parties à la convention ;- un protocole d’accord de prise en charge financière des travaux de recherches et des mobilités nécessaires à la recherche ;- un protocole d’accord sur le statut de la propriété des résultats de la recherche.
Article 37 : En principe, ce contrat est conclu pour une année et est reconductible, de droit, trois à quatre fois consécutives. La reconduction du contrat est conditionnée par le renouvèlement de l’inscription selon la procédure de droit commun.
Titre IV :
Des formations complémentaires à la formation principale
Section 1 : Les formations complémentaires
Article 38 : Les formations complémentaires visent à permettre au doctorant d’acquérir par le suivi de modules de formation, un portfolio individualisé de compétence pour favoriser l’employabilité des doctorants et prévenir le chômage des docteurs.
Article 39 : Les formations complémentaires comprennent :
– un parcours commun de formation complémentaire ;
– un parcours certifiant de formation complémentaire.
Article 40 : L’Ecole doctorale élabore, avec le concours des structures de recherche et le centre d’appui à la pédagogie et l’enseignement ainsi que tout autre partenaire jugé utile, un catalogue de formations à la destination des doctorants.
Ce catalogue de formation doit tenir compte des spécialités académiques, de l’évolution de l’environnement économique et social, du progrès des techniques et des technologies ainsi que la législation et la réglementation, nationale et internationale relative à la recherche et à l’éthique de la recherche ainsi qu’à la transmission et au partage des connaissances.
Article 41 : Dispensés sous forme de module, les modules de formation sont répartis en séance de 2 ou 3H. Un module de formation confère 2 CTS par séance de 2h de formation.
Un carnet de suivi de formation est remis à chaque doctorant, dès la première inscription au doctorat ou à une formation complémentaire.
Ce carnet de suivi de formation est constitué de deux parties comprenant, chacune, un déroulé des modules de formation suivie au titre de la formation commune et au titre d’un parcours certifiant de formation complémentaire.
Lorsqu’un doctorant réunit les 60 points de crédit nécessaire à la validation de la formation complémentaire, l’Ecole doctorale, chargée du suivi administratif et pédagogique des doctorants, délivre, pour chaque doctorant qui en fait la demande, une attestation de formation doctorale complémentaire récapitulant le parcours de formation en tronc commun et en tronc spécialisé ainsi que le total de points de crédits.
Section 2 : Le parcours commun des formations complémentaires.
Article 42 : Le tronc commun des formations complémentaires à destination des doctorants est constitué de module de formation tenant compte de la spécialité académique de la formation doctorale principale et visant :
– la maitrise de la méthodologie de recherche relative à la construction de thèse, d’hypothèse et d’élaboration de la synthèse des travaux de recherche ;
– la maitrise des méthodes de recherche et des courants épistémologiques selon les spécialités académiques ;
– la maitrise des techniques d’interprétation des données ainsi que des techniques et de la technologie disponibles pour l’exploitation et la gestion des données (logiciel et progiciels) ;
– la maitrise de l’usage et d’exploitation de la documentation scientifique ;
– la maitrise de l’écriture scientifique et la rédaction de rapports de travaux de recherche ;
– la maitrise des techniques de restitution, de communication et de publicisation de données de la recherche telles que les présentations devant des comités restreints de pairs chevronnés, de communication orale ou écrite de travaux de recherches;
– une connaissance approfondie des règles déontologiques applicables à la recherche telle que les règles encadrant les expérimentations scientifiques et les études cliniques sur le vivant et l’environnement ;
– une connaissance approfondie des règles déontologiques applicables à la recherche ainsi que des règles juridiques relatives aux droits d’auteur et aux droits de propriété voisins quant à la production, l’exploitation et la communication des données scientifiques.
Article 43 : La formation complémentaire commune est sanctionnée à hauteur de 20 CTS.
L’objectif de la formation complémentaire consistant à fournir au doctorant les outils nécessaires à la production d’un travail de recherche doctoral de haut niveau, elle est répartie sur l’ensemble de la durée du parcours doctoral selon un déroulé progressif suivant l’avancement normal des travaux afin de fournir les compléments nécessaires.
Une fiche de suivi de formation est remise au formateur et au doctorant, qui doivent chacun en retourner une copie signée et datée à l’Ecole doctorale. Sur la base de cette information contradictoire, l’Ecole doctorale attribue au doctorant les crédits impartis à la formation par une mention versée à son carnet de suivi des formations doctorales.
Section 3 : Les parcours des formations complémentaires certifiantes
Article 44 : Le doctorant doit choisir, dès la première année d’inscription au doctorat, l’un des parcours de formation suivants:
– Recherche et Enseignement Supérieur (RES) ;
– Recherche, Entreprise et Innovation (REI) ;
– Création, Recherche et Entrepreneurial (CRE) ;
– Collectivité Publique, Organisations Régionales et internationales (CPORI).
Article 45 : La validation des acquis des formations certifiantes confère au doctorant :
– Un certificat de compétence et d’expertise ;
– Quarante CTS au titre de la validation des formations complémentaires labélisées pour l’obtention de l’autorisation de soutenance en vue de l’accès au grade de docteur et à la délivrance du diplôme de doctorat.
Titre V :
De l’accès au grade docteur et de la délivrance du diplôme de doctorat
Section 1 : L’accès au diplôme et au grade de docteur.
Article 46 : L’accès au grade de docteur et au diplôme de doctorat nécessite :
– la validation, attestée par l’école doctorale, des formations complémentaires ;
– la validation de la formation doctorale principale après soutenance publique de la thèse de doctorat.
Article 47 : La soutenance de la thèse de doctorat devant un jury constitue le seul moyen de validation de la formation doctorale principale.
Il s’agit d’un examen oral consistant pour un doctorant à exposer, expliquer et défendre ses travaux de recherche doctorale devant un jury composé d’enseignants chercheurs reconnus pour leur compétence et chargés d’évaluer la qualité scientifique des travaux du doctorant, la qualité du manuscrit du doctorant qui leur a été préalablement communiqué, ainsi que la qualité de la défense présentée par le doctorant dans les discussions et échanges avec les membres du jury.
La soutenance de thèse est en principe ouverte au public et s’effectue dans la langue de rédaction des travaux de thèse.
Toutefois, le Président de l’Université de Djibouti, sur l’avis préalable du directeur de l’Ecole doctorale, peut autoriser la soutenance à huis clos de la thèse.
Article 48 : L’admission à la soutenance est réservée aux doctorants qui attestent d’un parcours de formation complémentaire abouti.
Lorsque le (s) directeur (s) scientifique (s), chargé (s) de l’encadrement et du suivi scientifique des travaux de recherche d’un doctorant, estimes-en son intime conviction que la thèse d’un doctorant est en état de confronter l’exercice de la soutenance ;
il avise l’Ecole Doctorale pour “bon pour soutenance” accompagné d’une proposition d’un jury dont deux membres auront la charge de rapporteur de thèse.
Article 49 : Aucun membre du jury ne doit avoir précédemment collaboré avec l’impétrant dans un travail de recherche quelconque, qu’il s’agisse de publication d’article ou d’ouvrage, de brevet ou de recherche collective.
Pour prévenir les risques de conflit d’intérêt, l’Ecole doctorale notifie aux membres désignés par le (s) directeur(s) de thèse(s),
“une acceptation à participer à un jury de thèse” précisant le titre et la fonction assignée, l’identité de l’impétrant, l’intitulé de la thèse, les noms et prénoms du directeur de thèse. Ce document comporte une déclaration d’absence de conflit d’intérêt.
Il doit être retourné à l’Ecole doctorale dans les meilleurs délais et par le moyen le plus adapté.
Article 50 : Le jury de thèse est définitivement arrêté par décision du Président de l’Université de Djibouti.
La soutenance de thèse étant un exercice universitaire, le jury est majoritairement composé de membre d’origine universitaire.
De plus, il est impératif que ce jury comprenne au moins un membre issu d’une université ou d’une unité de recherche extérieure à l’Université de Djibouti.
Article 51 : Après réception du “bon pour soutenance” du ou des directeurs de thèse, l’Ecole doctorale demande au doctorant le dépôt, dans le format qu’elle estime adéquat au regard des spécificités techniques de la thèse, d’une version finale de celle-ci ainsi que son accord pour publication et archivage.
L’Ecole doctorale procède, ensuite, aux vérifications nécessaires pour garantir l’authenticité de la thèse suite de quoi, elle expédie la première version de la thèse du doctorant, sous visas et cachet du Président de l’Université de Djibouti, aux membres du jury chargés de la fonction de rapporteur.
Ces derniers dressent un pré-rapport de soutenance et émettent un avis sur l’autorisation de soutenance de la thèse. Seules, les thèses ayant reçu un avis favorable et sans réserve seront admises à la soutenance.
Article 52 : L’Ecole doctorale délivre, sous le visa et le cachet du Président de l’Université de Djibouti, une autorisation de soutenance au doctorant dont la thèse a reçu l’avis favorable et sans réserve des rapporteurs et aux membres du jury désignés par le directeur de thèse, une convocation pour soutenance précisant l’heure, la date et le lieu de ladite soutenance.
Celle-ci ne peut intervenir avant les deux mois suivant la réception du pré-rapport par l’Ecole doctorale.
Article 53 : La soutenance de la thèse se déroule sans limitation de temps en trois séquences réservées respectivement à :
– un exposé de présentation par le doctorant de ses travaux de recherche, des conditions de déroulement, de l’apport scientifique, de l’originalité de la thèse précédé d’une présentation par le Président du jury des membres du jury ainsi que de le doctorant ;
– un échange avec le jury sous forme de discussion et question réponse ;
– une délibération en l’absence du doctorant qui recevra seulement la communication des conclusions du jury de thèse.
Article 54 : Le Président du jury est désigné librement, au plus tard avant le début de la soutenance, par et parmi les membres du jury autre que le directeur de thèse et les rapporteurs.
Durant la délibération, le jury rédige le procès-verbal de soutenance ainsi que le rapport final de soutenance. Toutefois, le Président peut recevoir mandat des autres membres du jury pour finaliser plus tard le rapport esquissé. Les conclusions de la délibération sont communiquées par le Président du jury au doctorant dans le même cérémonial que celui de la soutenance.
Article 55 : Le jury, par la voie de son Président, prononce l’une des décisions suivantes :
– acceptation de la thèse en l’état ;
– acceptation de la thèse après correction ;
– échec de l’acceptation de la thèse.
De plus, une des mentions suivantes est attribuée lorsque la thèse est acceptée : honorable, très honorable, ou très honorable avec félicitations.
Article 56 : L’acceptation de la thèse en l’état confère le grade de docteur et le PV de la soutenance doit être transmis, au plus tard 5 jours ouvrés après la soutenance, accompagné du rapport final de soutenance à l’Ecole doctorale.
L’échec d’acceptation de la thèse constituant une décision exceptionnelle en raison du parcours de la thèse ponctuée par des avis évaluatifs, elle est prise à la majorité de 2/3 des membres du jury. Le procès-verbal de soutenance est transmis sous 24h ouvré et le rapport final de soutenance dans les 5 jours ouvrés qui suivent la soutenance.
Article 57 : Si le jury accepte la thèse sous réserve de corrections, ces corrections sont dites majeures.
Dans ce cas, le président du jury rédige intégralement le procès verbal de soutenance qui indique de manière suffisamment détaillée les corrections à effectuer, la durée impartie pour ladite correction ainsi que celle pour le dépôt de la thèse corrigée. Le président du jury désigne, par la même occasion et par lettre datée et signée, un des membres du jury pour suivre et contrôler la correction et le dépôt de la version corrigée de la thèse.
L’impétrant et l’Ecole doctorale reçoivent chacun un exemplaire du procès-verbal de soutenance accompagné, s’agissant de l’Ecole doctorale, d’une copie de la lettre de désignation de l’enseignant-chercheur chargé du suivi de la correction.
Article 58 : Le doctorant effectue les corrections indiquées sous la surveillance du membre du jury désigné à cet effet.
Lorsque ce dernier estime que la thèse a été recorrigée conformément aux indications du jury et dans le temps imparti ; il saisit le Président du jury qui autorise la réception par l’Ecole doctorale de la version corrigée de la thèse et la convocation des autres membres du jury.
Si le doctorant éprouve une difficulté quelconque pour tenir le délai imparti pour la correction, il peut demander une prolongation par lettre adressée au Président du jury, avisé préalable ment par le membre du jury chargé de superviser la correction de la thèse et par le biais d’un sois-transmis de l’Ecole doctorale.
Le doctorant ne peut demander qu’une et une seule prolongation du temps imparti pour la correction. Aucun motif tenant à des cas de force majeur n’engage ni le jury ni l’Ecole doctorale et ne saurait constituer motif de prorogation.
Le doctorant qui n’effectue pas les corrections indiquées dans le délai imparti est considéré comme ayant renoncé par lui-même à l’admission au grade de docteur et le Président du jury, sur l’avis préalable du membre du jury chargé de superviser les corrections, prononce une décision définitive d’échec d’acceptation de thèse.
Le Président du jury complète et transmet à l’Ecole doctoral, dans ce cas, le rapport final de thèse en concluant sur l’échec d’acceptation pour défaut de correction majeure.
Article 59 : La thèse corrigée est soutenue dans les mêmes conditions et suivant les mêmes voies et procédures que la version initiale.
Après le prononcé des conclusions de la délibération, le jury établit un procès-verbal de soutenance dans les voies et procédures classiques sans mentions aucune de la correction.
Article 60 : L’Ecole doctorale, après réception du procès-verbal de soutenance d’acceptation de la thèse, délivre au docteur une attestation de réussite au diplôme national de doctorat valant titre, signée, datée et cachetée par le Président de l’Université de Djibouti.
La thèse de doctorat du nouveau docteur est enregistrée dans sa version définitivement reçu par le jury.
Section 2 : Enregistrement et publicité de produits de la recherche doctorale.
Article 61 : La thèse dans sa version définitivement acceptée par le jury est enregistrée et publiée sur le site de l’université sans préjudice de toute autre disposition de politique de publicité de thèse adoptée par l’Université de Djibouti.
Celle-ci garantit une publicité du manuscrit de thèse de nature à prévenir tout risque de plagiat et d’utilisation frauduleuse des thèses.
Article 62 : L’Université est seulement gestionnaire d’archive de thèses de doctorat. Celles-ci relèvent, sauf exception tenant au régime d’encadrement de la formation doctorale, de la propriété immatérielle de leurs auteurs qui peuvent décider à tout moment son retrait de l’espace public gratuit.
Article 63 : La direction en charge de la valorisation de la recherche peut accompagner les auteurs de thèse de doctorat pour déterminer une stratégie adéquate de publicité de travaux et produits de la recherche doctorale.
Article 64 : Le présent Décret sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Répubique de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 17 Décembre 2024
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH