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Décret n° 2025-364/PR/MJDH portant mesures de grâce présidentielle.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°192/AN/25/9ème L du 6 novembre 2025 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°60/AN/94 du 5 janvier 1995 portant code pénal et code de procédure pénale ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel;
VU Le Décret n°2025-082/PRE du 01 avril 2025 portant nomination du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale ;
SUR Proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, charge des Droits de l’Homme.
DECRETE
Article 1er : A l’occasion de la nouvelle année 2026, il est accordé le bénéfice de la grâce présidentielle aux détenus condamnés à des peines criminelles ou correctionnelles par une décision devenue définitive par les cours et tribunaux de la République de Djibouti, suivant les modalités définies par le présent décret.
Article 2 : Sont exclus du bénéfice de cette grâce, les personnes condamnées pour les infractions suivantes :
– Détention illégale d’armes à feu,
– Atteinte à la sûreté de l’Etat,
– Terrorisme,
– Corruption,
– Drogue,
– Traite d’Etres humains,
– Trafic de stupéfiant,
– Viol et agression sexuelle,
– Détention ou mise en circulation de faux billets de banque.
Article 3 : Sont également exclus du bénéfice de la grâce, les personnes condamnées dans le cadre de récidive légale.
Article 4 : Les personnes condamnées pour des faits de détournements de deniers publics ou pour des infractions ayant mis en péril les deniers de l’Etat ne peuvent bénéficier de cette mesure que si elles remboursent les sommes détournées ou mises en péril et payent les amendes et les frais de justice.
Article 5 : A l’exception des auteurs des infractions énoncées à l’article 2 et 3, bénéficient d’une remise de peines équivalente à 4 mois d’emprisonnement :
– Les personnes condamnées purgeant une peine d’emprisonnement dans un établissement carcéral en République de Djibouti,
– Les personnes qui ont une infirmité physique ou mentale, notoire,
– Les personnes atteintes de maladie incurable et à un stade avancé.
Une commission médicale devra être consultée pour la mise en application de ces dernières catégories.
Article 6 : Sont également graciées, à l’occasion de la fête de l’indépendance, les personnes condamnées dont la peine est inférieure à 4 mois à compter de la date de 27 juin 2025. Elles seront libérées le 26 juin 2025. Les dispositions des articles 2, 3 et 7 leur sont applicables.
Article 7 : Les étrangers bénéficiant de cette remise gracieuse, lesquels seraient immédiatement libérés en application de cette mesure feront l’objet d’un arrêté d’expulsion vers leur pays d’origine.
Article 8 : Le Ministre de la Justice, le Ministre de l’Intérieur et le Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 31 Décembre 2025
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH