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Décret n° 80-090/PR portant statuts de l’Établissement Public des Hydrocarbures.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU Les lois constitutionnelles n° 1 et 2 du 27 Juin 1977 ;

VU L’ordonnance n° 77-008 du 30 Juin 1977 ;

VU Le décret n° 78-072 du 2 Octobre 1978 portant nomination des membres du gouvernement ;

VU L’ordonnance n° 80-089/PR du 14 Juillet 1980 portant création de l’Établissement Public des Hydrocarbures ;

SUR rapport du Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme ;

 

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SÉANCE du 8 Juillet 1980.

 

DECRETE

TITRE I :

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1 : – L’Établissement Public des Hydrocarbures dénommé ci-après l’Établissement est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Son siège est fixé à Djibouti. 

 

Article 2 : – L’Établissement a pour mission principale d’assurer un approvisionnement normal du marché national en hydrocarbures et dérivés dans les meilleures conditions de prix. Cette activité s’exerce conformément aux dispositions des Articles 2 alinéa 1 et 3 de l’ordonnance n°80-089 du 14/07/1980.

 

Article 3 : – En ce qui concerne la distribution desdits produits l’Établissement pourra intervenir directement ou en association avec des organismes publics ou des partenaires privés.

Il aura sa marque propre.

Il pourra concéder ou affermer les différentes installations ou services qu’il aura crées ou qui lui auront été dévolus.

 

Article 4 : – Dans ses transactions commerciales avec les tiers l’Établissement est tenu de se conformer aux lois et règlements en vigueur en matière de commerce et de prix.

 

Article 5 : – L’Établissement est également chargé des opérations de stabilisation des prix des hydrocarbures et dérivés tel que stipulé par les articles 2, alinéa 2 et 4 de l’ordonnance précitée.

 

Article  6 : – Les modalités d’exécution des opérations de stabilisation porteront notamment sur :

1°) Le contrôle des prix des hydrocarbures à l’origine

2°) Le contrôle des structures des prix de ces produits

3°) La prise en charge des quantités de produits importés à un stade déterminé qui donneront lieu à décomptes soit pour la stabilisation globale des prix soit pour la péréquation inter produit.

4°) Les documents justificatifs à produire

5°) Les conditions de mise en place éventuelle de prix uniformes sur l’ensemble du Territoire et les contrôles à établir.

 

Article 7 : – La fixation des niveaux de prix de l’ensemble des hydrocarbures et dérivés à prix réglementés, des prix péréqués et l’Établissement des structures de prix restent du ressort du Ministère chargé du Commerce qui adresse ses propositions au gouvernement après consultation de l’Établissement.

 

TITRE II : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

 

Article 8 : – L’Établissement Public des Hydrocarbures est géré par un conseil d’Administration composé comme suit :

– Le Ministre chargé du Commerce, Président,

– Deux représentants de l’Assemblée Nationale,

– Un représentant du Ministère du Commerce,

– Un représentant du Ministre de l’Intérieur,

– Un représentant du Ministre de la Défense,

– Un représentant du Ministre de l’Industrie et de Régies Industrielles,

– Un représentant de la Cellule de Planification,

– Un représentant de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie de Djibouti.

 

Article 9 : – Les membres du Conseil d’Administration désignés par l’Assemblée Nationale et les Ministères et organismes concernés sont nommés par arrêté. Leur mandat, d’une durée de trois ans, peut être renouvelé. Les fonctions de Président ou de membre du Conseil d’Administration sont gratuites.

 

Article 10 : – Les membres qui par trois fois consécutives se sont abstenus sans motif valable peuvent être réputés démissionnaires d’office par le Conseil.

Toute empêchement doit être notifié au Président au moins quarante huit heures avant la réunion.

Les vacances par décès, expiration du mandat, démission ou changement de fonction ayant justifié la nomination sont portées immédiatement à la connaissance du Ministre chargé du Commerce par les institutions, Ministères ou organismes intéressés.

Le Ministre fait assurer leur remplacement.

 

Article 11 : – Les membres du Conseil peuvent se faire représenter par un autre membre désigné spécialement par écrit pour chaque séance mais sans que chaque membre puisse disposer de plus de deux voix.

 

Article 12 : – Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son Président, obligatoirement et au minimum deux fois l’an et chaque fois que l’intérêt de l’Établissement l’exige.

Le directeur assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d’Administration.

 

Article 13 : – L’ordre du jour des réunions est arrêté par le Président du Conseil d’Administration sur proposition du directeur et communiqué aux membres au moins quatre jours avant la date de la réunion. Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si la majorité au moins de ses membres sont présents. Toutefois si ce quorum n’est pas atteint une nouvelle séance sur le même ordre du jour pourra être convoquée trois jours francs au moins après la précédente. Les fonctions de secrétaire sont assurées par le directeur ou toute autre personne même non membre du Conseil d’Administration désignée par le Président du Conseil. Les décisions du Conseil d’Administration de l’Établissement prennent la forme de délibérations. Elles portent la date de la séance au cours de laquelle elles ont été votées.

 

Article 14 : – Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Les délibérations sont constatées par des procès verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le Président de la séance et son adressées par celui ci au gouvernement sous couvert du Ministre chargé du Commerce dans un délai maximal de quinze jours pour approbation.

Cette approbation doit intervenir dans un délai de 15 Jours à compter de la date de réception par le secrétariat de la Présidence.

 

Article 15 : – Le Conseil d’Administration est l’organe qui administre l’Établissement.  Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la mise en oeuvre des missions confiées à l’Établissement. A cet effet il délibère notamment sur :

– L’organisation, le fonctionnement et la gestion de l’Établissement.

– Les modalités de recrutement et de rémunération du personnel.

– Les programmes de fonctionnement d’approvisionnement en produits et équipements à réaliser.

– Les modalités pratiques d’exécution des opérations de stabilisation de prix .

– Le compte prévisionnel d’exploitation et le compte prévisionnel des opérations en capital.

– Les acquisitions et ventes d’immeubles, les constructions, aménagements et installations ainsi que tous travaux.

Le Conseil approuve les marchés, contrats ainsi que les conventions portant concession d’ouvrages et services.

 

Article 16 : – Le Conseil d’Administration est représenté vis à vis des tiers par son Président.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Président ou, sur proposition de ce dernier, au directeur.

 

Article 17 : – Le Ministre chargé du Commerce est responsable de l’Administration et de la gestion de l’Établissement devant le Gouvernement. Il exerce un contrôle permanent sur les services administratifs et financiers. A l’exception du directeur et de l’agent comptable, il engage et licencie les personnels d’encadrement. Il rend compte au Gouvernement de toutes les difficultés que peuvent présenter l’administration et la gestion de l’Établissement.

 

TITRE III : LE DIRECTEUR

 

Article 18 : – Le directeur de l’Établissement est nommé par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Commerce, après avis du Conseil d’Administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

 

Article 19 : – Le directeur gère l’Établissement et dirige l’ensemble de ses services qui sont placés sous son autorité, sous réserve des dispositions concernant la responsabilité personnelle de l’agent comptable.

Il exécute les délibérations du Conseil d’Administration lorsqu’elles ont été approuvées.

Il exerce ces fonctions sous l’autorité et le contrôle du Ministre chargé du Commerce, président du Conseil d’Administration.

 

Article  20 : – Le directeur est ordonnateur du budget de l’Établissement. Il représente l’Établissement en justice et dans tous les actes de la vie privée. Il peut dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués, passer tous actes, contrats, marchés, conclus en exécution des délibération du Conseil d’Administration.

 

Article 21 : – Tant pour l’exécution de ses attributions générales pour ses fonctions d’ordonnateur, le directeur de l’Établissement peut :

– déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l’Établissement. Cette délégation ne peut être générale et doit préciser la nature, et éventuellement, le montant des opérations que peut effectuer chaque délégataire ;

– se faire suppléer, en cas d’absence ou d’empêchement momentanés, par un autre agent de l’Établissement désigné à cet effet.

 

Article 22 : – L’agent comptable ne peut recevoir aucune délégation du directeur, ni assurer, en aucun cas sa suppléance.

Les décisions de délégation et de suppléance doivent être approuvées par le Conseil d’Administration.

 

Article 23 : – Le directeur est autorisé à ouvrir des comptes externes de disponibilité au Trésor et dans les Établissements bancaires.

 

Article 24 : – Le directeur soumet au Conseil d’Administration pour approbation les modalités d’exécution des opérations de stabilisation des prix des carburants qu’il aura établies en collaboration avec le Ministère chargé du Commerce.

 

Article 25 : – Le directeur établit annuellement un rapport de gestion où il consigne les résultats de l’activité de l’Établissement pendant l’année écoulée. Ce rapport est soumis, au plus tard, le 30 Avril de l’année suivante au Conseil d’Administration qui le transmet avec ses observations au Gouvernement.

 

TITRE IV : L’AGENT COMPTABLE

 

Article 26 : – L’agent comptable de l’Établissement est nommé par arrêté pris en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Administration ; il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Les fonctions de directeur et d’agent comptable sont incompatibles. Le conjoint de l’un ou de l’autre ne peut occuper aucune de ces fonctions.

 

Article 27 : – L’agent comptable est le chef des services comptables de l’Établissement. Le personnel desdits services est placé sous son autorité directe mais le directeur conserve son pouvoir hiérarchique sur l’agent comptable lui même et sur l’ensemble de ce personnel.

 

Article 28 : – L’agent comptable est chargé :

– du recouvrement des recettes

– du paiement des dépenses

– du maniement des fonds

– de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l’Établissement

– de la conservation des pièces justificatives de ses opérations

– des poursuites.

 

Article 29 : – Les documents autorisant les opérations de débits des comptes bancaires ouverts au nom de l’Établissement, et notamment les chèques, ordres de virement, lettres et ouvertures de crédit doivent obligatoirement comporter la signature du comptable et celle du directeur ou de leurs mandataires respectifs munis d’une procuration régulière. En cas d’empêchement de l’un des signataires, la seconde signature obligatoire est apposée par le Président du Conseil d’Administration.

 

Article 30 : – L’Établissement est soumis à un contrôle financier à posteriori qui consiste dans la vérification de la comptabilité, de sa régularité et de son exactitude.

Ce contrôle est effectué tous les ans par le trésorier-payeur national. Des contrôles supplémentaires peuvent avoir lieu à l’initiative du trésorier payeur national, du Conseil d’Administration, de l’autorité de tutelle.

 

Article 31 : – La gestion financière et comptable de l’Établissement est soumise aux règles de la comptabilité commerciale.

 

Article 32 : – Les opérations de l’Établissement sont suivies par exercice débutant le ler Janvier et se clôturant le 31 Décembre suivant. A Titre exceptionnel le premier exercice débutera à la date de la première réunion du Conseil d’Administration.

 

Article 33 : – Le Conseil d’Administration examine chaque année avant le ler Novembre le compte prévisionnel d’exploitation et le compte des opérations en capital de l’exercice suivant. Il approuve avant le 1er Juillet les comptes définitifs de l’exercice précédent.

 

Article 34 : – Les comptes sus visés, le compte pertes et profits et le bilan de l’Établissement sont adressés au Ministre chargé du Commerce qui les transmet pour approbation au Gouvernement et à l’Assemblée Nationale.

 

Article 35 : – Les bénéfices comptables pourront être en partie réinvestis dans les activités de l’Établissement dès lors qu’un compte de réserve présentera des avoirs suffisants pour les opérations de stabilisation des prix. Les pertes comptables seront couvertes par ce même compte de réserve. Si le déficit est dû au soutien affecté aux prix maxima de vente des carburants fixés par le Gouvernement l’Établissement bénéficiera d’une subvention de l’État d’un montant équivalent.

 

Article 36 : – Le présent décret sera exécutoire dès sa publication qui interviendra selon la procédure d’urgence. Il sera également publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON