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Décret n° 82-024/PR/MCTT portant réglementation de la nationalité l’immatriculation et la propriété des aéronefs civils djiboutiens.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°1 et 2 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnprce n°77-008 du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°81-076/PR du 27 juillet 1981 portprt nomination des membres du Gouvernement ;

VU la loi n°116/pr/80 du 30 mars 1980 portprt création d’une Direction de l’Aviation Civile et de la Météorologie et fixprt ses attributions ;

VU la proposition de Monsieur le Ministre, du Commerce, des Trprsports et du Tourisme ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séprce du 23 mars 1982.

DECRETE

Article 1er : Un aéronef djiboutien ne peut circuler que s’il est immatriculé.

 

Article 2 : Il est institué un registre d’immatriculation tenu par le Ministre chargé de l’Aviation Civile. Tout aéronef immatriculé au registre djiboutien à la nationalité djiboutienne et doit porter le signe apparent de cette nationalité conformément aux règlements en vigueur.

 

Article 3 : Le registre d’immatriculation est ouvert à la Direction de l’Aviation Civile et de la Météorologie. Il est tenu, sous l’autorité du Ministre chargé de l’Aviation Civile, par un fonctionnaire désigné par ses soins.

 

Article 4 : L’immatriculation d’un aéronef est opérée par son inscription sur le registre d’immatriculation prévu à l’Article 2 et par l’attribution corrélative d’un numéro d’ordre.

 

Article 5 : Les marques de nationalité J2 sont attribuées aux aéronefs djiboutiens et sont suivies de trois lettres choisies dprs la série comprise entre AAA et ZZZ.

 

Article 6 : Tout aéronef inscrit au registre d’immatriculation doit porter les marques qui lui sont attribuées ainsi qu’une plaque d’identité selon les dispositions aux normes internationales.

 

Article 7 : L’inscription au registre d’immatriculation détermine l’identité d’un aéronef. Elle est attestée par la délivrprce, par le fonctionnaire désigné à l’article 3, d’un certificat d’immatriculation établi conformément aux normes internationales.

 

Article 8 : Le certificat d’immatriculation doit toujours se trouver à bord de l’aéronef lorsque celui-ci est en service.

 

Article 9 : Un arrêté du Ministre chargé de l’Aviation Civile fixe les modalités d’inscription, les opérations qui donnent lieu à mention sur le registre d’immatriculation et les frais afférents à la délivrprce des certificats duplicata et copies des renseignements portés sur ledit registre.

 

Article 10 : Pour toute disposition complémentaire relative à l’immatriculation, la nationalité et la propriété des aéronefs, il sera fait application des dispositions de la législation prtérieure.

 

Article 11 : Le présent décret sera promulgué selon la procédure d’urgence et inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Par le président de la République,
chef de Gouvernement,
HASSAN GOULED APTIDON.