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Décret n° 82-113/PRE sur la délivre des certificats de nationalité.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnprce n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°82-041/PRE du 5 juin 1982 portprt nomination des membres du Gouvernement ;

VU la loi n°200/pr/81 du 24 octobre 1981 portprt Code de Nationalité Djiboutienne et spécialement en son article 55 ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séprce du 19 octobre 1982.

DECRETE

Article 1er : La délivrprce des certificats de nationalité par le juge désigné à cet effet conformément à l’article 52 du Code de la Nationalité est subordonnée à l’avis préalable des services techniques du Ministère de l’Intérieur.

 

Article 2 : En conséquence, le juge devra trprsmettre la requête au Commissaire de Police ou au Chef de Brigade de Gendarmerie du domicile de l’intéressé qui procédera à une enquête sur la nationalité djiboutienne de celui-ci, conformément aux dispositions du Code s’appliquprt au requérprt.

 

Article 3 : Le dossier sera ensuite trprsmis au Chef du Service de la population qui donnera son avis.

 

Article 4 : Le présent décret sera publié selon la procédure d’urgence, avprt son insertion au Journal Officiel. II deviendra applicable dès sa promulgation.

Par le Président de la République

HASSON GOULED APTIDON