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Décret n° 83-073/PRE concernant la coordination des moyens mis en oeuvre en cas de crise et l’établissement de plans de crise.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu les lois constitutionnelles n° 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;
Vu la loi n°176/AN/81 du 12 Mars 1981 ;
Vu la loi n° 21/AN/78 du 30 Mars 1978 et les lois modificatives du 15 Mai et du 15 Juillet 1980 ;
Vu l’ordonnance n° 79-037/PR/DF du 10 Mai 1979 ;
Vu l’ordonnance n°77-052/PR du 6 Novembre 1977 ;
Vu le décret n°79- 040/PR/DEF du 10 Mai 1979 ;
Vu la délibération du 21 Janvier 1975 ;
Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 16 Juillet 1983.
DECRETE
DECRETE
Article 1 : GENERALITES.
La coordination des moyens de lutte contre toutes les formes d’agressions incombe également au Ministre de l’Intérieur. Dans l’exercice de ses fonctions cette autorité dispose des fonctionnaires et des Forces spécialisées, relevant de son Ministère. Il peut également obtenir, par réquisition, le concours des forces armées et de la gendarmerie avec l’autorisation du Président de la République. Si en temps normal, cette organisation donne satisfaction, elle suppose par contre, en cas de crise aiguë, des délais peu compatibles avec les exigences d’une riposte efficace, nécessitant l’engagement immédiat des moyens les mieux adaptés à la menace. En conséquence, pour accroître l’efficacité de cette organisation il convient :
– de redéfinir les missions confiées aux forces chargées d’assurer la sécurité, en favorisant au maximum l’unité d’action des moyens disponibles,
– de prévoir un poste de commandement interministériel de crise qui serait activé en cas d’urgence,
– de constituer des plans de crise valables pour Djibouti et les Districts de l’Intérieur.
Les mesures pratiques découlant de ces principes font l’objet des articles suivants qui sont dès à présent applicables.
Article 2 : Création d’un poste de commandement interministériel de crise.
21- Placé sous l’autorité directe du Ministre de l’Intérieur ou de son représentant, préalablement désigné, cet organisme sera chargé de coordonner l’emploi de tous les moyens nécessaires à la résolution d’un cas de crise.
22- Composition : Outre le Ministre de l’Intérieur ou de son représentant , il comprendra :
– le Chef d’Etat-Major Général des Armées ou son représentant,
– le chef de la police (ou son représentant désigné),
– le Commandant de la Gendarmerie (ou son représentant désigné),
– le Commandant de la FNS (ou son représentant désigné),
– un représentant de l’Etat-Major des Forces Armées,
– des personnels du Ministère de l’Intérieur et du Ministère de la Défense (à désigner au préalable) chargés d’assurer le fonctionnement du P.C,
– des moyens de liaison radiophoniques et radio électriques à fournir par le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de la Défense.
23 – Lieu d’implantation :
Une salle sera spécialement aménagée au Ministère de l’Intérieur pour recevoir à tout moment le poste de Commandement. Elle comportera en particulier les matériels de liaison appropriés, charge étant laissée aux unités d’intervention de mettre en place leurs propres moyens radioélectriques.
L’ouverture de Poste de Commandement secondaires pouvant devenir nécessaires, dans certaines circonstances, le Ministère de l’Intérieur fera tenir à jour la liste des lieux possibles d’implantation. Ces emplacements devront être connus de tous les membres et disposer déjà aménagements, même sommaires, permettant de recevoir les personnels dans des conditions normales de travail et de vie et de mettre en oeuvre les matériels (à titre d’exemples : aéroport, port, chefs lieux de District, etc…).
24- Activation :
Le Poste de Commandement interministériel de crise et les postes de commandement secondaires ne seront activés que sur ordre du Ministre de l’Intérieur.
Article 3 : contrôle du port
La compagnie de prévôté maritime, créée par décret n° 80-126/PR du 30 Octobre 1980, sera activée à compter du 1er septembre 1983. A cette même date elle prendra l’entière responsabilité du contrôle du port jusqu’ici exercé par les forces de sécurité.
Article 4 : L’Armée Nationale procèdera, dès que possible, à la mise sur pied d’une section de défense antiaérienne dont la mission sera d’assurer en priorité la défense anti-aérienne du port et de l’aéroport.
Article 5 : Contrôle de l’aéroport.
La mission de surveillance de l’aéroport normalement assurée par la brigade de gendarmerie de l’aéroport, sera prise en compte par un détachement de gendarmerie composé d’une brigade et d’un peloton de surveillance. Ce détachement sera formé à compter du 1er Janvier 1984. En cas de menace, cette nouvelle unité pourra être renforcée par un détachement d’intervention fourni par le Détachement Air de l’Armée Nationale et susceptible d’être engagé dans les plus brefs délais.
Article 6 : La garde des points sensibles est assurée par les Forces Nationales de Sécurité dans la Capitale et dans les chefs lieux de district. Cette mission est confirmée. Les effectifs rendus disponibles par les présentes décisions devront être consacrés en priorité à cette mission.
Article 7 : Plans de crise.
Le Ministère de l’Intérieur établira des plans de crise prenant en compte les principales formes d’agression. Fournissant un bilan des moyens disponibles, ces plans en fixeront l’emploi d’une manière aussi précise que possible. Diffusés dans les Ministères intéressés (Défense et Intérieur en particulier), ces documents constitueront la base de toute action de crise et les prévisions qu’ils contiendront seront à adapter aux réalités du moment par le PC interministériel de crise.
Fait à Djibouti, le 17 Juillet 1983.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON