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Décret n° 83-129/PR/FP relatif aux formations de fonctionnaires.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu les lois constitutionnelles LR/77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 :

Vu l’ordonnance LR/77-008 en date du 30 juin 1977;

Vu le décret n° 82-041 / PRE en date du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;  

Vu la loi n° 48/ AN/83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires des cadres nationaux;

Sur rapport du ministre chargé de la Fonction publique et des Réformes administratif

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 25 octobre 1983.

DECRETE

Article premier. — La formation professionnelle et la promotion

sociale dans la Fonction publique sont assurées par le moyen de

cycles de formation professionnelle, de stages ou d’autres actions :

Organisés à l’initiative de l’administration en vue de la formation

professionnelle continue des fonctionnaires.

Offerts ou agrées par l’autorité responsable, en vue de la prépartion aux concours administratifs.

Choisis à l’initiative des fonctionnaires en vue de leur formation professionnelle.

Les fonctionnaires peuvent participer à ces cycles et stages pour y

suivre où y aispenser un enseignement dans les conditions définies

par le présent décret. Ces actions sont organisées notamment au

sein du Centre de Formation administrative et des autres centres de

formation spécialisés.

 

 

TITRE I

Actions de formation organisées à l’initiative de l’administration en vue de la formation professionnelle continue des fonctionnaires.

 

Art. 2. — Les cycles, stages ou autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :

De donner aux fonctionnaires accédant à un emploi une formation professionnelle, à la fois théorique et pratique, visant à les préparer avant titularisation à cet emploi ; les statuts particuliers doivent com-

porter les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les stagiaires.

De permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle.

D’assurer l’adaptation des fonctionnaires à l’évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu’à l’évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.

 

Art. 3. — Les fonctionnaires titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l’initiative de l’administration sont maintenus en position d’activité.

Ils peuvent toutefois être détachés auprès d’une école ou d’un centre de formation lorsque le statut de cet établissement le permet et lorsque la charge d’enseignement qu’ils assument le justifie.

Art. 4. — Sauf dispositions particulières à un corps ou à un établissement, les fonctionnaires en formation bénéficient du maintien de l’intégralité de leur traitement d’activité] Lorsqu’une bourse de

Stage leur est accordée, ils ne peuvent prétendre à leur éventuelle indemnité de fonction pendant la durée de leur formation

 

Art. 5.— Lorsqu’un fonctionnaire stagiaire ou titulaire a été admis à participer à une action de formation organisée par l’administration, il est tenu de suivre l’ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans l’administration .

 

 

 

TITRE II

Cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par l’administration en. vue de la préparation ‘aux concours administratifs. »

Art. 6.— Les cycles de fôrmation, stages ou autres actions offerts ou agréés par l’administration en vue de la préparation aux concours administratifs ont pour objet de permettre aux fonctionnaires titulaires de se préparer à une promotion professionnelle par changement de cadre par la voie des examens professionnels ou concours réservés aux fonctionnaires 

Art. 7. — Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l’article précédent sont organisés ou agréés par l’administration dont relève l’agent ou par les centres de formation spécialises Ils prennent notamment la forme :

— de cours par correspodance;

 

— de cours organisés en deñnors des heures consacrées à | exécution du service ;

— exceptionnellement lorsque la nature de la préparation le justifie de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale du travail.

Art. 8. — Sauf dispositions réglementaires contraires, un fonctionnaire ayant déjà bénéficié d’autorisations d’absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux

concours administratifs, ne peut prétendre au bénéfice d’un autre cycle pédagogique de même nature avant un délai d’une durée de douze mois à compter de la fin de la session de formation

TITRE III

Art. 9. — Les fonctionnaires ont la possibilité de demander une mise en disponibilité :

— a) Pour effectuer des études où recherches présentant un intérêt général.

— b) Pour convenances personnelles afin de parfaire leur formation personnelle.

Art. 10. – Les fonctionnaires ayant effectué un stage professionnel d’une durée inférieure ou égale à un an et supérieure à un mois.

bénéficieront d’une bonification d’anciennéte d’une durée égale a celle de leur, stage si ce dernier a fait l’objet d’appréciations favorables.

Les fonctionnaires ayant effectué un stage professionnel d’une durée supérieure à un an pourront, si l’attestation ou le certificat de fin de stage est favorable et démontre l’acquisition d’une qualification

plus élevée présenter une demande de bonification ou de changement de cadre trois mois au moins après leur reprise de service. Le ministre concerné transmettra cette demande au ministre de la

Fonction publique avec son avis motivé, faisant état notamment des nouvelles capacités dont l’intéressé fait preuve.

ll en est de même si un diplôme est obtenu et démontre l’acquisition d’une qualification plus élevée.

Cette demande sera examinée par la commission visée à l’article 7 du décret n° 83-101/PR/FP du 10 septembre 1983 fixant les conditions de recrutement des fonctionnaires qui pourra proposer un

changement de cadre ou une bonification d’ancienneté qui ne pourra pas être supérieure à la durée du stage.

Art. 11.-— Le présent décret sera enregistré, communiqué et publié au “Journal officiel.