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Décret n° 83-813/PR/MCTT portant prorogation du délai de perception de la vignette E.P.H. 1982.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu les lois constitutionnelles nos LR/77 – 001 et 77 – 002 du 27 juin 1977;
Vu l’ordonnance n° LR/77 – 008 du 30 juin 1977 ;
Vu le décret n° 82 – 041/PR du 5 juin 1982, portant nomination des membres du gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 80 – 089/PR du 14 juillet 1980 portant création de l’Etablissement public des Hydrocarbures complétées par le décret n° 30-107/PR du 16 septembre 1980 ;
Vü l’arrêté n° 80 – 1345/MCTT du 16 septembre 1980 constatant la composition du Conseil d’administration de l’Etablissement public des Hydrocarbures et l’arrêté modificatif n° 82 – 0472/PR/MCTT du 6 avril 1982 ;
Vu la loi n° 47/ AN/78 du 18 décembre 1978 portant l’instauration d’une taxe différentielle sur les automobiles ;
Vu l’ordonnance n° 77 – 038/PR du 8 octobre 1977 réglementant la navigation de plaisance ;
Vu la loi n° 197/AN/81 du 22 octobre 1981 portant l’instauration d’une taxe compensatoire sur le gasoil ;
Vu l’arrêté-n° 82 – 1109/PR/MCTT du 21 août 1982 autorisant la vente de gasoil en vrac à prix soutenu ;
Vu le procès-verbal de la 4ème séance ordinaire du Conseil d’administration de l’E.P.H en date du 30 mars 1983 ;
Sur proposition du ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 24 mai 1983.
DECRETE
ARRETE
Article premier : — Compte tenu de la mise en vente tardive des vignettes E.P.H pour l’année 1982, un délai supplémentaire est accordé jusqu’à 30 juin 1983 aux propriétaires de véhicules automobiles à moteur dièsel pour S’acquitter de cette taxe.
Art. 2.— Pendant la période ci-dessus il ne sera fait application de l’amende égale au double de la taxe telle que prévue par l’article 7 de la loi n° 47/AN/78 du 18 décembre 1978 applicable conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 197/AN/81 du 22 octobre 1981 portant instauration d’une taxe compensatoire sur le gasoil.
Art. 3. — La vignette E.P.H année 1983 ne sera délivrée qu’après présentation du reçu attestant du paiement de la vignette E.PH année 1982.
Art. 4. — Le ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme, le ministre des Finances et de l’Economie et le ministre de la Défense nationale sont chargés chacun en ce qui concerne de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la date de sa signature,
sera publié selon la procédure d’urgence et sera publié au Journal officiel.
Djibouti, le 1er juin 1983
HASSAN GOULED APTIDON.