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Décret n° 84-081/PR/MCTT approuvant le budget extraordinaire rectifié 1983 de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ,CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n° 77-001 et n° 77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n° LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n° 82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU la loi n° 27/78 du 8 mai 1979 portant création de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie ;
VU la délibération n° 118/8e L du 27 mai 1975 portant création du régime des Magasins généraux en zone franche portuaire ;
VU le décret n° 81-138/MCTT du 28 décembre 1981 et son modificatif n° 82-107/PR/MCTT du 21 octobre 1982 portant autorisation de construction d’un nouvel hôtel consulaire par la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie ;
VU la loi n°14/AN/82 le L du 21 novembre 1982 accordant l’aval de l’État à des emprunts de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie ;
VU le décret n° 83-055/PR/MCTT en date du 23 mai 1983 approuvant le budget de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie et des Magasins généraux exercice 1983 ;
VU la délibération n° 1 des membres de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie en date du 30 mai 1984 ;
VU le décret n° 84-069/PRE du 4 juillet 1984 confiant à M. le Premier ministre les fonctions de chef du gouvernement pendant la durée de l’absence de Monsieur le Président de la République;
Sur proposition du ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 10 juillet 1984.
DECRETE
DECRETE
Article 1er : Est approuvé et rendu exécutoire le budget extraordinaire rectifié de l’exercice 1983 de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie s’élevant :
En recettes et en dépenses de cent soixante treize millions sept cent cinquante neuf mille quatre cent soixante treize francs Djibouti (173.759.473 FD).
Article 2 : La Chambre internationale de Commerce et d’Industrie est autorisée à prélever sur le fonds de réserve un montant de 27 millions de FD.
Article 3 : Le ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié partout où il sera besoin.