Effectuer une recherche

Décret n° 84-117/PRE/IN modifiant l’article 3 du décret n° 81-125/PR du 17 novembre 1981, instituant une carte nationale d’identité.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU Les lois constitutionnelles n° LR-77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;

VU L’ordonnance n° LR-77-008 du 30 juin 1977 ;

VU Le décret n° 82-041/PR du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret n°82-104/PR du 20 octobre 1982 ;

VU La loi n°200/AN/81 du 24 octobre 1981 portant code de la nationalité djiboutienne ;

VU le décret n°81-125/PR du 17 novembre 1981 instituant une Carte Nationale d’Identité, notamment son article 3 ;

SUR PROPOSITION DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SEANCE du  23 OCTOBRE 1984.

DECRETE

 

DECRETE 

 

Article 1er : L’article 3 du décret n°81-125/PR du 17 novembre 1981, sus-visé est modifié :

La Carte Nationale d’Identité est délivrée après acquittement d’un timbre fiscal d’un montant de 500 FD par le service de la population du Ministère de l’Intérieur, à tous les citoyens âgés de + 18 ans.

En cas de perte, un duplicata de la Carte Nationale d’Identité sera délivré après acquittement d’une timbre fiscal d’un montant de 500 FD.

Le Ministre d’Intérieur, des Postes et Télécommunications est chargé de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’échange des Cartes Nationales d’Identité, dans les meilleurs délais possibles, ainsi que, dans un deuxième temps, leurs délivrances dans le District de Djibouti et dans et dans les Districts de l’Intérieur.

 

Article 2 : Le Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications et le Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui sera publié selon la procédure d’urgence, et inséré au Journal Officiel.