DECRETE :
Article 1 – École d’Officiers :
1 – Les élèves admis dans une École d’Officiers perçoivent avant leur nomination au grade d’Aspirant la solde d’élève – officier.
2 – La solde d’élève – Officier est celle correspondante à l’indice de traitement 570 à l’exclusion de l’indemnité de sujétion de responsabilité.
3 – Les élèves provenant du Corps des Sous-officiers reçoivent la rémunération attachée à leur ancien grade s’ils y ont avantage.
4 – A leur nomination au grade d’Aspirant, ils bénéficient de la solde afférente à ce grade d’Officier.
Article 2 – École de Sous-officiers :
1 – Les élèves des Écoles de Sous-officiers perçoivent la solde afférente au grade détenu au moment de leur entrée à l’École ou à celui qui leur est conféré à titre temporaire par l’Armée Nationale Djiboutienne pendant la durée du stage.
2 – Ceux issus des commissionnés et n’ayant pas satisfait aux obligations du Service National reçoivent la solde d’élève gradé.
3 – La solde d’élève gradé est celle correspondante à l’indice 195 à l’exclusion de l’indemnité de sujétion de responsabilité.
Article 3 – Dispositions diverses :
1 – Le prêt franc est versé aux élèves des écoles en stage à l’étranger à l’exception de ceux bénéficiant d’une solde d’Officier.
2 – Pour tout stage à l’étranger d’une durée supérieure à trois mois, une prime d’habillement forfaitaire de 40.000 FD est attribuée au Militaire.
3 – Sous certaines conditions et sur décision de l’E.M.F.A une indemnité de résidence et de cherté de vie peut être allouée au stagiaire.
Article 4 – Les dispositions du présent décret prennent effet pour compter du cycle scolaire 1984 – 1985.
Article 5 – Le Ministre de la Défense est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié, et exécuté partout où besoin sera.