Article premier : L’organisation du sauvetage des vies humaines en mer incombe au Service des Affaires Maritimes, en zone littorale et à la Force navale pour la zone du large et chaque fois que les moyens pouvant être mis en oeuvre par les Affaires Maritimes sont insuffisants.
Article 2 : Le Service des Affaires Maritimes dresse la liste des moyens auxquels il pourra être fait appel pour le sauvetage des vies humaines en mer.
Article 3 : Le Service des Affaires Maritimes est chargé de la coordination de la mise en oeuvre des moyens nautiques et aériens dont il aura demandé le concours.
Article 4 : Chaque fois que les moyens que les Affaires Maritimes peuvent mettre en oeuvre sont jugés insuffisants ce service fait appel à la Force Navale. Dans ce cas, c’est cette dernière qui assure la coordination de ses propres moyens.
Article 5 : En attendant la mise en place d’une veille côtière, toute personne ou organisme ayant connaissance de vies humaines en danger en mer doit alerter aussitôt le Service des Affaires Maritimes.
Article 6 : Dans le cas où le Service des Affaires Maritimes ne peut être touché, la Force Navale prend la direction des opérations.
Article 7 : Le Service des Affaires Maritimes établira des consignes simples à partir des règles qui précèdent. Ces consignes seront affichées notamment, aux Affaires Maritimes, au port, à la direction des pêches, au club nautique et communiquées à l’État-major Général et à la Force Navale.
Article 8 : Le Premier Ministre, Ministre chargé du Port, et le Ministre de la Défense Nationale sont chargés de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel