Champ d’application
Article 1er : Pour l’application des dispositions prévues par la présente ordonnance :
« Boutre » désigne un navire en bois de construction primitive et traditionnelle ;
« Passager » désigne :
a) toute personne autre que le capitaine et les membres de l’équipage ou autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit, à bord, pour les besoins du navire ;
b) les enfants de plus d’un an.
Octroi des titres de nationalité djiboutienne
Article 2 : Sont dispensés de l’octroi de titres de nationalité djiboutienne les boutres de moins de 16 m de long qui n’effectuent qu’un cabotage national et ne transportent pas de passagers.
Immatriculation
Article 3 : Tous les boutres sont immatriculés sur un registre tenu par les Affaires Maritimes.
Marques extérieures d’identité
Article 4 : Tous les boutres portent les marques d’identité prévues au décret n° 85-006/PR/PM du 8 janvier 1985 sur les marques extérieures.
Titre de navigation
Les boutres qui ne dépassent pas les limites du cabotage national peuvent recevoir un « permis de circulation ».
Reçoivent obligatoirement un rôle d’équipage, les boutres :
– qui se livrent au transport des passagers,
– ou qui ont à bord un personnel professionnel maritime,
– ou qui sont armés au cabotage international.
Sécurité
Article 6 : Les boutres ne sont pas soumis aux règles de la Convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974. En application de l’article 30 de la loi n° 212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires Maritimes, les conditions particulières suivantes lui sont appliquées.
Tous les boutres doivent avoir à bord au moins le matériel d’armement et de sécurité prévu par l’ordonnance n° 77.038/PR du 8 octobre 1977 pour les navires de plaisance.
Les boutres autorisés à transporter des passagers font l’objet d’une mention portée au rôle d’équipage qui précise le nombre maximum de passagers autorisés. Ce chiffre est obligatoirement inscrit de façon fixe, indélébile et apparente à un endroit visible des passagers.
Visite de sécurité
Article 7 : 1°) Visite d’avant mise en service qui comprend une inspection complète de la structure, des machines, du matériel d’armement et de sécurité, y compris une visite à sec de la coque. Cette visite est passée par l’Inspecteur de la navigation si le boutre ne doit pas transporter de passagers. Elle est passée par le Chef du Service des Affaires Maritimes, assisté de l’Inspecteur de la navigation, dans le cas contraire.
2°) Visite périodique annuelle passée par l’Inspecteur de la navigation qui doit permettre de constater que le navire est en bon état de navigabilité et qu’il peut prendre la mer sans risques pour son équipage et ses passagers.
Mention de cette visite est portée sur le titre de navigation.
Exercice des fonctions de patron ( Nakhoda)
Article 8 : Pour exercer les fonctions de patron sur un boutre, il faut être titulaire du Certificat de capacité.
Provisoirement, en attendant la création de ce titre, les patrons actuels pourront recevoir une dérogation du Chef de Service des Affaires Maritimes. Au préalable, l’Inspecteur de la navigation s’assurera que le demandeur possède les qualités nautiques nécessaires et connaît le règlement pour prévenir les abordages en mer.
Transfert de propriété
Article 9 : Tout transfert de propriété donnera lieu à l’établissement d’un acte de vente enregistré au Service des Domaines et qui sera ensuite visé par le Service des Affaires Maritimes.
Assurance
Article 10 : Tout propriétaire de boutre transportant des passagers doit souscrire une assurance « responsabilité civile » au profit des passagers embarqués.
Article 11 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.