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Décret n° 85-029/PR/FP fixant les niveaux de recrutement dans les cadres des candidats titulaires de diplômes de l’Enseignement supérieur et Secondaire.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

 

VU Sur le rapport du Ministre de la Fonction Publique et des réformes Administratives et du Ministre des Finances et de l’Économie Nationale ; 

 

VU La Loi n° 48/AN/83 du 26 juin 1983 portant statut général des Fonctionnaires des cadres nationaux ; 

 

VU Le Décret n° 83-101/PR/FP du 10 SEPTEMBRE 1983, fixant les conditions de recrutement des fonctionnaires ; 

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 12/2/1985. 

 

DECRETE

Article 1er : – Les candidats titulaires de diplômes de l’enseignement Supérieur reconnus peuvent être recrutés dans les cadres de la catégorie A de la Fonction Publique correspondant à leurs qualifications, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, aux niveaux indiciaires précisés ci-dessous :

 

– Diplôme d’études Universitaires Générales (DEI,) et diplôme équivalents : indice 900. 

 

– Licence et diplôme équivalents : indice 1.100 

 

– Maîtrise ou diplômes équivalents et diplômes subséquents : indice 1.200. 

 

Article 2 : – Les anciens élèves des écoles techniques ou écoles d’ingénieurs, des facultés de médecine ou de pharmacie, des écoles dentaires ou autres établissements de formation a des professions médicales, sont recrutes dans les cadres correspondant à leur spécialité, à condition qu’ils aient obtenu le titre délivré par l’établissement considérée. 

 

Le niveau indiciaire de ces recrutements est fonction de la durée normale, au-delà du baccalauréat de l’enseignement secondaire, des études nécessaires pour obtenir le titre, soit : 

 

– Diplôme nécessitant 2 ans d’études : indice 900. 

 

– Diplôme nécessitant 3 ans d’études : indice 1.100 

 

– Diplôme nécessitant 4 ans d’études : indice 1.200 ou 1.250 selon l’échelle indiciaire du cadre. 

 

– Diplôme nécessitant 5 ans d’études : indice 1.300 ou 1.350 selon l’échelle indiciaire du cadre. 

 

– Diplôme nécessitant 6 ans d’études : indice 1.400 ou 1.450 selon l’échelle indiciaire du cadre.

 

Les intéressés ne pourront faire valoir la durée effective de Leurs études pour obtenir des sur classements. 

 

Article 3 : – Les titulaires du baccalauréat du l’enseignement secondaire peuvent se présenter aux concours externes organisés pour le recrutement des membres des cadres de la catégorie B ou être proposés pour une intégration directe dans ces cadres, dans les limites et les conditions prévues par le décret n° 83-101/PR/PF du 10 Septembre 1983 susvisé. 

 

Pendant une période transitoire à laquelle il sera mis fin par arrêté, les anciens élèves ayant suivi une année scolaire complète en classe Terminale de l’enseignement secondaire pourront bénéficier des dispositions du présent Article. 

 

Article 4 : – Les titulaires du brevet d’Étude du Premier Cycle peuvent se présenter aux concours externes organisés pour le recrutement des membres des cadres de la catégorie C ou être proposés pour une intégration directe dans ces cadres, dans les limites et les conditions prévues par le décret N° 83-101/PR/PF du 10 Septembre 1983 susvisé. 

 

Article 5 : – Le Ministre de la fonction publique et des réformes administratives et le Ministre des finances et de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Par le Président de la République,

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON