Article 1 : Un Compte Épargne Militaire est créé et ouvert au profit des Personnels Militaires en position d’activité servant au-delà de la durée légale.
Article 2 : Ce compte est destiné à constituer au bénéfice de chaque militaire au moment où il quittera le service actif un capital propre à lui permettre en particulier l’accession à la propriété.
Article 3 : Il sera alimenté par des deniers privés provenant des cotisations des ayants droits, constituées par une retenue automatique mensuelle sur la solde de base.
Article 4 : La somme ainsi progressivement cumulée restera en tout état de cause la propriété du militaire.
Article 5 : Elle lui sera intégralement reversée au moment de la cessation du service, et ceci quelles qu’en soient les causes (retraite, maladie, décès, sanction disciplinaire).
Article 6 : En cas de décès du militaire, le capital acquis sera immédiatement reversé aux membres de la famille nommément désignés par le militaire lors de l’ouverture du Compte Épargne.
Article 7 : Des prêts d’aide à la construction ou à l’acquisition d’un logement pourront être consentis aux militaires. Ils seront proportionnels à la somme épargnée.
Article 8 : Le Compte Épargne Militaire sera ouvert par l’Armée Nationale auprès d’un organisme bancaire agréé.
Il sera en outre placé sous la tutelle d’un Conseil d’Administration chargé de la gestion et du suivi en comptabilité des fonds déposés.
Article 9 : Les cotisations à ce compte feront l’objet d’une retenue mensuelle opérée sur la solde de base par application des pourcentages suivants :
– Officiers et Sous-officiers Supérieurs : 13 %
– Sous-officiers Subalternes : 17 %
– Militaires du Rang : 18 %
Article 10 : Un arrêté fixera ultérieurement l’organisation, le fonctionnement et le contrôle du Compte Épargne Militaire.
Article 11 : Le Ministre de la Défense et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter du premier jour du mois suivant sa parution.