Article 1 : La compétence du Commissaire de la République, Chef du District de Djibouti est étendue aux attributions ressortissant de la compétence de la Subdivision des Mines des Travaux Publics avant la promulgation de la loi n° 132/AN/85/1eL du 24 Janvier 1985.
Article 2 : Le Commissaire de la République, Chef du District de Djibouti est chargé de :
– La réception et l’homologation des Véhicules neufs.
– Les visites techniques des véhicules.
– L’examen du permis de conduire
– la procédure d’immobilisation , de mise en fourrière et de retrait de la circulation des véhicules.
– La tenue d’un fichier national des permis de conduire.
– La tenue d’un fichier du parc automobile
– L’application et la mise à jour de la réglementation en matière de circulation routière en liaison avec tous les services concernés.
– La préparation de l’examen du Certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique pour l’emploi de moniteur d’établissements d’enseignement des véhicules à moteur ( auto-écoles ) et du contrôle des dits établissements.
Article 3 : Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de circulation routière, l’appellation » Service des Mines », Directeur des Travaux Publics sera remplacée par la mention » Commissaire de la République, Chef du District de Djibouti ».
Article 4 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment l’article 8 sous titre 3 du Décret n° 84-021/PR/TP du 21 Mars 1984.
Article 5 : Le présent décret prendra effet à partir de la passation de service effectuée entre le Directeur des Travaux Publics et le Commissaire de la République, Chef du District de Djibouti. Les affectations des personnels et matériels seront modifiées en conséquence à partir du transfert effectif.
Article 6 : Le présent décret sera enregistré et publié partout où besoin sera.