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Décret n° 85-066/PR/MCTT/EPH approuvant et rendant exécutoire le budget primitif 1985 de l’Établissement Public des Hydrocarbures.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PREMIER MINISTRE , CHEF DU GOUVERNEMENT PAR INTERIM 

 

VU Les lois constitutionnelles n°s LR / 77-001 et LR / 77-002 du 27 juin 1977 ; 

VU l’ordonnance n° LR / 77-008 du 30 juin 1977 ; 

VU le décret du 5 juin 1982 n° 82-041 / PR portant nomination des membres du gouvernement ; 

VU l’ordonnance n° 30-089 / PR du 14 juillet 1980 portant création de l’Établissement public des Hydrocarbures ;

VU le décret n° 88-090 / PR du 14 juillet 1980 portant statuts de l’Établissement public des Hydrocarbures complété par le décret no 80-107 du 16 septembre 1980 ; 

VU l’arrêté n°80-1345 / PR / MCTT du 16 septembre 1980 constatant la composition du conseil d’administration de l’Établissement public des Hydrocarbures et les arrêtés modificatifs n° 82-0472/MCTT du 6 avril 1982 et n°84-0414 / PR / MCTT du 12 mars 1984 ; 

VU la loi n° 197 / AN / 81 du 22 octobre 1981 portant institution d’une taxe compensatoire sur le gasoil modifiée par la loi n° 46 / AN / 83 / 1 re L du 26 mai 1983 ; 

VU l’arrêté n°82-1109 / PR / MCTT du 21 août 1982 autorisant la vente de gasoil en vrac à prix soutenu ; 

VU l’arrêté n°83-0813 / PR / MCTT du 1er juin 1983 portant prorogation du délai de perception de la vignette EPH 1982 ; Vu les lois n°s 13 / AN / 82 / ère L et 72 / AN / 83 / 1ère L, des 21 novembre 1982 et 4 décembre 1983, portant approbation des comptes administratifs de l’EPH, exercices 1981 et 1982 ; 

VU le procès-verbal de la séance du 11 mai 1985 du conseil d’administration de l’EPH ; 

Sur proposition du ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme. 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 juillet 1985.

DECRETE

Article premier :  Est approuvé et rendu exécutoire le budget primitif de l’exercice 1985 de l’Établissement Public des Hydrocarbures, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 541.015.000 FD (cinq cent quarante un millions quinze mille francs Djibouti).

 

Article 2 :  Le présent décret sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.