Article 1er : Il est créé à Djibouti huit charges d’huissier de justice en exécution des dispositions de l’ordonnance n°85-033/PR/J du 19 mars 1986, relative à l’organisation de la profession d’huissier de justice.
Article 2 : Les charges ainsi créées seront pourvues au fur et à mesure des nominations effectuées en conformité des prescriptions de l’ordonnance n°85-033 ci-dessus visée, et, notamment, de ses articles 16 à 18 relatifs à la prestation de serment et au versement préalable du cautionnement.
Article 3 : Un décret ultérieur déterminera, s’il en est besoin, le domaine d’intervention territorial des titulaires des différentes charges ou études d’huissier de justice.
Article 4 : Les chefs de cour détermineront en concertation les tours de rôle pour le service des audiences, le service des actes du greffe et celui du parquet.
Article 5 : Les huissiers prêteront, préalablement à leur entrée en fonction devant la juridiction désignée par l’article 17 de l’ordonnance, le serment suivant :
« Je jure de remplir mes fonctions avec exactitude et probité ».
Copie du récépissé de versement du cautionnement sera annexé à la minute du procès-verbal de prestation de serment établi par le greffier en chef de la Cour Judiciaire.
Article 6: Le Ministre de la Justice sera chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera ; il entrera en application dès sa publication selon la procédure d’urgence et sera ultérieurement publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.