Effectuer une recherche

Décret n° 87-086/PRE/INT portant création d’un comité chargé de veiller au déroulement des loteries.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-00l et 77-002 du 27 Juin 1977 ;

VU l’ordonnance LR/77-008 en date du 30 Juin 1977 ;

VU le décret n°86-l00/PRE fixant les membres du Gouvernement ;

VU l’ordonnance n°87-029/PR/INT du 12 Avril 1987 portant règlementation des loteries en République de Djibouti ;

VU le décret n°87-030/PR/INT du 12 Avril 1987 portant autorisation d’une loterie ;

SUR PROPOSITION DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

 

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SEANCE DU 13 OCTOBRE 1987.

DECRETE

Article 1er : Le Comité chargé de veiller à la régularité du déroulement des loteries comprend :

 

– le Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur

– le Chef du Service des Domaines et de l’Enregistrement

– le Chef du Service des Contributions Directes

– le Chef du Service Administratif du Ministère de l’Intérieur

– le Directeur de la Planification.

 

 

Article 2 : Ce Comité devra établir un rapport annuel détaillé à l’attention du Ministre de l’Intérieur et du Ministre des Finances. Il devra en outre pouvoir à tout moment fournir toutes les informations requises en liaison avec leur mission au Ministre de l’Intérieur des Postes et Télécommunications.

 

Article 3 : Ce Comité est chargé de veiller à l’application de la loi portant règlementation des loteries, notamment pour ce qui concerne les autorisations préalables des exploitants de loteries de toutes sortes y compris les tombolas et les redevances dues à l’État.

 

Article 4 : Ce Comité est en outre chargé de veiller à l’application du décret portant autorisation de loterie à la Société Divinor, notamment pour ce qui concerne :

 

– le décompte d’une part des billets de loteries avant la vente, et d’autre part des billets invendus avant leur destruction, dans les locaux des Exploitants ;

– le tirage en présence d’un huissier retransmis à la télévision et la publication des résultats à la radio et dans la presse ;

– les paiements des gagnants ;

– et plus généralement pour tout ce qui concerne les obligations et devoirs des exploitants et de l’État conformément à la convention d’exploitation approuvée par le décret n°87-030 du 12 Avril 1987.

 

Article 5 : Le présent décret sera applicable dès sa signature et publié au journal officiel de la République de Djibouti.

Par le Président de la République,

chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON.