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Décret n° 88-005/MI portant fixation des Tarifs aux Services Postaux et Financiers dans les régimes intérieur, référentiel et international au départ de la République de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU Les lois constitutionnelles n°1 et 2 du 27 juin 1977;

VU L’ordonnance n°LR/77 en date du 30 juin 1977;

VU Le décret 87-098/PRE/87 du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement;

VU L’arrêté n° 957/SG/CG du 26 juin 1968 portant réorganisation de l’Office des Postes et Télécommunications;

VU L’arrêté n°1889/SG/CG du 18 décembre 1968 fixant les règles de la gestion financière et comptable de l’Office des Postes et Télécommunications;

VU Les actes du congrès de l’Union Postale Universelle signés à Hambourg le 27 juillet 1984;

VU L’arrêté n°79-0080/MIN/INT du 25 janvier 1979 portant fixation des tarifs applicables aux services Postaux et Financiers et des surtaxes aériennes dans les régimes international et préférentiel au départ de Djibouti;

VU La délibération n°05/87 du 21 décembre 1987 du Conseil d’Administration de l’Office des Postes et Télécommunications;

SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur et des Postes et Télécommunications, Président du Conseil d’Administration de l’Office des Postes et Télécommunications;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 5 janvier 1988.

DECRETE

Article 1er : Est rendue exécutoire la délibération n°05/87 du 21 décembre 87 du Conseil d’Administration de l’Office des Postes et Télécommunications portant réaménagement des tarifs postaux et financière dans les régimes intérieur, préférentiel et international, partie intégrante du présent décret. 

 

Article 2 : Sous réserve de l’application des arrangements spéciaux conclus en vertu de l’article 8 de la constitution de l’Union Postale Universelle, l’échange des correspondances ordinaires et recommandées, lettres et boites avec valeur déclarée, colis postaux, mandats de poste, virements postaux, envois contre remboursement et recouvrements entre la République de Djibouti d’une part, et les pays étrangers d’autre part, aura lieu dans les conditions fixées par la convention et les arrangements. 

 

Article 3 : Les taxes applicables aux correspondances et aux services rendus au départ de la République de Djibouti dans ses relations avec les pays étrangers sont fixés conformément à l’annexe III du présent décret.

 

Article 4 : Les taxes applicables aux correspondances et aux services rendus au départ de la République de Djibouti dans ses relations avec les pays et territoires indiqués ci-dessous faisant partie du régime dit préférentiel :

– La France, les départements et territoires d’outre-Mer, la République Populaire Bénin, la République du Cameroun, la République Centrafricaine, l’État des Comores, la République Populaire du Congo, la République de la Côte d’Ivoire, la République Gabonaise, la République de Guinée, la République Islamique de Mauritanie, la République démocratique de Madagascar, la République du Mali, la République du Niger, la République du Sénégal, la République du Tchad, la République Togolaise, la République Tunisienne, le Burkina Faso, sont fixées conformément à l’Annexe II du Présent décret. 

 

Article 5 : Les objets de correspondance et les colis postaux déposés en République de Djibouti, qui doivent être acheminés par la voie aérienne, sont passibles de surtaxes aérienne dont les taux sont fixés pour chaque destination, conformément l’annexe IV du présent décret. 

 

Article 6 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et en particulier celles prévues par l’arrêté n°79-0080 du 25 janvier 1979.

 

Article 7 : Le présent décret prend effet à sa date de signature sauf en ce qui concerne les quotes-parts des colis postaux prévues aux rubriques 3 – 2 – 1 et 3 – 2 – 2 qui, pour respecter les délais impartis par les résolutions du congrès de Hambourg 1984 de l’U.P.U. (Art 46) sont applicables à compter du 1er Janvier 1989.

 

Article 8 : Le Directeur de l’Office des Postes et Télécommunications de la République de Djibouti est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel.

 

Par le président de la République,

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON.