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Décret n° 88-017/PRE/PM portant sur la procédure d’approbation des investissements financés par des aides extérieures.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU Les Lois Constitutionnelles n°LR/77001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 ;
VU L’ordonnance n°LR-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU Le décret n°87-098/PRE fixant la composition du Gouvernement et portant définition des attributions de ses membres ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 février 1988.
DECRETE
Article 1er : Les projets dont le financement sera assuré entièrement ou partiellement par l’aide extérieure doivent recevoir l’approbation du Conseil des Ministres avant d’être présentés à l’acceptation des organismes ou pays donateurs.
Article 2 : Une commission interministérielle, dont la présidence sera assurée par le Premier Ministre, chargé de la planification et de l’aménagement du territoire, procédera à l’examen des projets qui lui seront présentés et donnera son avis sur chacun d’entre eux, avant présentation au Conseil des Ministres.
Article 3 : La commission prévue à l’article 2 est composée, outre son président de :
– Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération ou son représentant?
– Le Ministre des Finances et de l’économie nationale ou son représentant?
– Le ou les Ministres concernés par le Projet.
Article 4 : Un délai de 30 jours, l’enregistrement à l’arrivée faisant foi, est accordé à la commission pour donner son avis sur les dossiers complets, qui lui seront présentés à l’expiration de ce délai, les dossiers seront considérés comme étant acceptés et en état d’être présentés au Conseil des Ministres.
Article 5 : Les modalités d’établissement des projets et de leur transmission au Premier Ministre chargé du plan et de l’Aménagement du Territoire, seront précisées par la circulaire présidentielle et les fiches descriptives, de modèle unique, qui l’accompagneront.
Article 6 : Seuls les projets rentrant dans le cadre du présent décret et ayant obtenu l’accord du Conseil des Ministres permettront l’établissement d’une convention de financement avec les organismes ou pays donateurs.
Article 7 : Lorsqu’elles auront lieu à l’étranger, les négociations avec les organismes ou pays donateurs pour la définition des conventions de financement seront confiées à un délégué de la Commission interministérielle de planification. Préalablement à leur signature les Conventions seront soumises à l’approbation du Conseil des Ministres.
Article 8 : Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l’application des Conventions déjà rendues exécutoires.
Article 9 : La présentation des projets et des Conventions de financement en Conseil des Ministres est confiée au Premier Ministre, chargé de la Planification et de l’Aménagement du Territoire.
Article 10 : Le présent décret sera enregistré, communiqué partout où besoin sera, et publié au Journal Officiel de la République.
Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON