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Décret n° 90-130/PR/DEF portant création et fonctionnement du poste permanent de Gendarmerie de Guélileh.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

 

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

 

VU le décret n°79-040 du 10 mai 1979, portant création et organisation de la Gendarmerie nationale ;

 

VU le décret n°89-053 du 20 mai 1989 portant réorganisation des Forces armées nationales ;

 

VU le procès-verbal n°1116 du 21 avril 1990 de la réunion au Ministère de l’Intérieur sur la sécurité frontalière à Guélileh ;

 

 

Sur Proposition du Ministre de la Défense Nationale.

 

 

DECRETE

Article 1er : Un poste permanent de la Gendarmerie dépendant de la brigade de Gendarmerie d’Ali-Sabieh est créé à Guélileh.

 

 

Article 2 :  Ce poste est commandé par un sous-officier de la Gendarmerie, officier de police judiciaire ( O.P.J.).

 

 

Article 3 : Les gendarmes, en liaison avec le responsable du chemin de fer djibouto-éthiopien, procédent à l’arrêt et au contrôle de tous les trains entrant et sortant du territoire de la République.

 

 

Article 4 : Les gendarmes contrôlent les voyageurs et les bagages, arrêtent les délinquants et autres personnes en situation irrégulière.

 

 

Article 5 : Les gendarmes assistent et protègent en permanence les fonctionnaires des contributions indirectes dans leurs opérations de contrôle, de fouille, de saisie et de destruction éventuelle de marchandises prohibées; ils signent les procès-verbaux établis.

 

 

Article 6 : Les militaires du groupement sud, assurent en cas de besoin, à la demande du chef de poste de gendarmerie, la sécurité des gendarmes et autres fonctionnaires pendant les contrôles.

 

 

Article 7 : Les militaires du groupement sud sont chargés de refoulement, ils prennent en charge les personnes en situation irrégulière qui leur sont confiées par la Gendarmerie et les remettent aux autorités éthiopiennes en présence d’un gendarme.

 

 

Article 8 : Le présent décret sera enregistré et, communiqué partout où besoin sera.

 

Fait à Djibouti, le 27 novembre 1990.

 

Par le Président de la République,

 

HASSAN GOULED APTIDON