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Décret n° 92-0051/PRE portant obligation de communication de renseignements statistiques à la Banque nationale de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, chef du gouvernement ;

Vu les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 ;

Vu l’ordonnance n° 77-008 en date du 80 juin 1977;

Vu l’ordonnance n° 77-070 / PR en date du 3 décembre 1977, portant création de la Banaue nationale de Diibouti :

Vu le décret n° 79-030 / PR en date du 18 avril 1979, portant approbation statuts de la Banque nationale de Djibouti ;

Vu le décret n° 85-027 / PR en date du 26 février 1985, relatif a l’ouverture a l’activité et au contrôle des établissements bancaires et financiers“

Vu le décret n° 90-128 / PR en date du 25 novembre 1990. portant nomination des membres du gouvernement ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 mars 1992 ;

DECRETE

Article Le premier 1 — a Banoue nationale de Diibouti est charadée de col!ecter les informations nécessaires à l’établissement des statistiques monetaire

bancaires et financiers, des administrations et services publics des entreprises publiques et privées et plus généralement de tout personnes physique ou morale, publique ou privée, exerçant une activite

en République de Djibouti, les renseignements et informations qu’elle iude utiles pour l’accombplissement des missions prescrites à l’article 1er.

art 3 — La Banque nationale est autorisée à solliciter directementes missions diplomatiques, des organismes internationaux ou etranger représentés sur le territoire de la République les information nécessaires à la confection de la balance des paiements de la republique de djibouti.

art 4- les etablissement bancaire et financiers soumis aus disposition du décret n° 85-027 / PR du 26 février 1985, sont tenus, tous pein des sanctions prévues par l’article 35 du décret n° 79-030/PR DU

18 avril 1979, de fournir mensuellement à la Banque nationale une ventilation de leurs avoirs et leurs engagements enfonction du critère de résidence de leurs débiteurs et de leurs créanciers les modalités d’application du présent article seront définies par la banque nationale.

art 5 — Les informations recueillies en application des articles 2,8 et ici-dessus ne peuvent être utilisées qu’aux fins de l’établissement les statistiques monétaires et de la balance des paiements de la republique de djibouti les ne peuvent être publiées que sous la forme anonyme.

artc 6 — Le présent décret sera enregistré, communiqué et publié partout besoins sera il sera exécutoire des sa publication.