Effectuer une recherche

Décret n° 93-0037/PRE/MI fixant les modalités d’organisation des élections présidentielles de mai 1993.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, chef du gouvernement ;

VU la Constitution du 4 septembre 1992;

Vu la loi organique n°AN/1992 du:29 octobre 1992 relative aux élection;

Vu la loi organique n°2/AN/93 3e L du 06 avril 1998 modifiant la loi organique n°1 /AN/92 du 29 octobre 1992 :

Vu le décret n° 93-0025/PRE du 29 mars 1993 portant convocation du collège électoral pour l’élection du président de la République et fixant les dates de |dépot de candidatures:

Vu le décret n° 93-0010/PRE du 4 février 1993 remaniant le Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions :

Vu décret n° 93-0023PRE du 29 mars 1993 fixant les modalités d’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance des cartes d’électeurs ;

Sur proposition du ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.

 

 

DECRETE

Article premier — Les électeurs inscrits sur les listes électorales de la République de Djibouti sont’appelés à‘ participer au 1er tour de l’élection du président de la République le vendredi 7 mai 1993 et s’il y a lieu’au deuxième tour le 21 mai 1998.

 

Art. 2. — Le scrutin ne dure qu’un jour lors de chaque tour. Il est ouvert de 7 h 00 à 19 h 00 dans les bureaux de vote du district de Djibouti et de 7 h 00 à 18 h 00 dans les bureaux de vote des autres districts.

 

Art. 3. – Le nombre et l’emplacement des bureaux de vote sont déterminés après consultation des commissions de supervision des élections par arrêté du président de la République auplus tard 14 jours avant la date du premier tour de l’élection.

La liste des bureaux de vote est adressée aux candidats dès qu’elle a été arrêtée.

 

Art. 4. — Dans le district de Djibouti, le commissaire de la République doit procéder avant l’ouverture du scrutin, à l’affichage devant chaque bureau de vote de la liste des électeurs du bureau de vote.

 

Art. 5. — Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’un secrétaire, d’un assesseur désignés par le président de la République sur proposition du ministre de l’intérieur après consultation des commissions de supervision des élections ainsi que d’un délégué désigné par les candidats admis à se présenter aux élections.

Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant le cours des opérations électorales.

 

Art. 6. — Si, lors de l’ouverture des bureaux de vote les secrétaires et  les assesseurs désignés sont absents, les présidents de bureau de vote les remplacent par un électeur sachant lire et écrire, inscrit sur la

liste électorale de leur bureau de vote, selon l’ordre de priorité suivant et ce en cas d’absence des suppléants :

— l’électeur le plus âgé s’il manque l’assesseur,

— l’électeur le plus jeune s’il manque le secrétaire.

Mention de cette opération est portée au procès-verbal avec indication des noms des électeurs concernés. 

 

Art. 7.- Les délégués des candidats dûment mandatés sont chargés notamment de surveiller les opérations de vote, de dépouillement de bulletins et de décomptes de voix. Ils peuvent être appelés par le président du bureau de vote à apporter leurs concours aux opérations de Vote.

 Les délégués doivent être inscrits sur la liste électorale d’un district leur nom, prénoms, profession, domicile, numéro et lieu d’inscription sur la liste électorale ainsi que l’indication des bureaux de vote pour

lésquels ils sont désignés doivent être notifiés au Conseil constitutionnel dix jours au moins avant l’ouverture du scrutin.

Le président du Conseil constitutionnel délivre huit jours au plus tard avant l’ouverture du scrutin un récépissé qui’servira de titre et garantira les droits attachés à chaque délégué.

Le Conseil constitutionnel adresse immédiatement la liste des délégués de chaque candidat au Ministère de l’Intérieur.

 

Art 8. – Le ministre de l’Intérieur soumet à la signature du président della République l’arrêté fixant la composition des bureaux de vote 6 jours au plus tard avant la date du scrutin Cet arrêté comporte les lieux et numéro d’ordre des bureaux de vote, les noms et prénoms des présidents, des secrétaires, des assesseurs et des délégués de chaque candidat.

Lorsqu’un candidat omet de désigner son délégué dans un bureau Le de vote, l’arrêté fixant la composition des bureaux de vote comporte la mention «délégué non désigné» pour ce candidat.

 

Art. 9. — Les bulletins de vote utilisés pour les élections sont imprimés sur du papier de couleur différente pour chaque candidat mais de même qualité et de même grammage.

La couleur des bülletins de vote de chaque candidat doiït être identique au recto et au verso. 

Les bulletins de vote sont de dimension 105 x 148 mm lls ne comportent que le nom du candidat et son emblème et le cas échéant le nom dù parti qui le présente.

En cas de choix d’une même couleur et d’un même emblème par plusieurs candidats ceux-ci sont invités à se mettre d’accord pour modifier leur choix.

À défaut la couleur ou l’emblème concernée est attribuée selon l’ordre de réception des candidatures.

Toutefois lorsqu’un candidat a déjà utilisé une couleur lors des précédentes élections, celui-ci est prioritaire. 

 

Art. 10. — Les bulletins de vote sont imprimés parl’Imprimerie nationale sur proposition des candidats et après consultation du Conseil constitutionnel qui devra lui délivrer un «bon à tirer» Les bulletins de vote sont remis par l’imprimerie nationale au Conseil constitutionnel 10 jours au moins avant le jour du sérutin.

Celui-ci contrôle leur conformité aux dispositions légales et réglementaires et les fait acheminer dans chaque bureau de vote au moinsen nombre égal à celui des électeurs appelés à participer à l aconsultion

Le personnel du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation ainsique celui des districts doit apporter son concours pour cette opération.

 

Art. 11. – Le procès-verbal des opérations de la consultation électorale dans chaque bureau de vote est rédigé en trois exemplaires par le Secrétaire et signé par tous les membres du bureau ainsi que par

les délégués des candidats lorsqu’ils sont présents à la clôture du IL doitindiquer:

— le nom du bureau de vote et du district concerné,

— le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale,

—le nombre d’électeurs non inscrits autorisés à voter dansle bureau,

— le nombre de votants constitués par les émargements,

— le nombre de vote par procuration,

— le nombre. de vote nus,

— le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque candidat,

— le nombre de cartes d’électeurs remis au président du bureau pour distribution,

— le nombre de cartes électorales délivrées aux électeurs pendant le déroulement du scrutin.

Les délègues peuvent exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou constestations sur les opérations.

Lorsqu’un membre du bureau ou un délégué présent refuse de signer le procès-verbal des opérations, le refus est mentionné au procèsverbal en précisant les motifs.

Immédiatement après le dépouillement du scrutin, le président du bureau de vote affiche les résultats des élections dans sonbureauet :

remet un exemplaire de l’affiche des résultats revêtue de sa signature ainsi qu’un exemplaire de leur feuille de pointage signé parles secrétaires aux représentants de chaque candidat.

place ensuite dans une enveloppe destinée au président du Conseil ;

constitutionnel Palais de Justice de Djibouti les documents suivants:

1) Le premier exemplaire du procès-verbal des opérations relatives à la consultation.

2) Toutes les feuilles de pointage de la consultation excepté l’exemplaire destiné aux candidats.

3) Les bulletins et enveloppes non décomptés, nuls ou constestés.Ces bulletins et enveloppes doivent être signées par tous les membres du bureau et comporter le motif de la nullité.

5) Les procès-verbaux éventuels de constatation de fraudes et tous autres procès-verbaux relatifs à tous incidents concernant la consultation .

6) La liste des personnes ayant voté sur identification par deux témoins.

7) La liste des personnes ayant voté par ordonnance.

8) La liste des personnes ayant voté par procuration.

Ce pli doit être remis par la voie la plus rapide et sous le contrôle des forces de l’ordre et des membres du bureau, au chef du district qui doit centraliser toutes les enveloppes des bureaux de vote de son

district et les expédier immédiatement au Palais de Justice à Djibouti.

Le second exemplaire du procès-verbal doit être placé dans une enveloppe destinée au Ministère de l’intérieur.

Les plis destinés auMinistère de l’intérieur emprunteront la même voie que ceux destinés au Conseil constitutionnel Ce n’est qu’à Djibouti qu’ils seront remis au Ministère dé l’intérieur.

Le transport des plis destinés au Conseil constitutionnel et au Ministère de l’Intérieur est effectué sous le contrôle des forces de l’ordre.

Le troisième exemplaire du procès-verbal est destiné au commissaire de la République, chef du district qui doit également établir en trois exemplaires à partir des procès verbaux de chaque bureau, un

procès-verbal de dépouillement récapitulatif de l’ensemble des bureaux de vote de son district.

Après avoir établi le procès-verbal récapitulatif, le commissaire de la République affiche immédiatement les résultats globaux des élections dans son district et remet un exemplaire de l’affiche les résultats

portant sa signature aux délégués des candidats ou aux assesseurs Le commissaire de la République conserve dans les archives du district un exemplaire des procès-verbaux de chaque bureau de vote

ainsi qu’un exemplaire du procès-verbal récapitulatif.

Les deux autres exemplaires du procès-verbal récapitulatif sont des tinés au Conseil constitutionnel et au Ministère de l’Intérieur.

 Ils sont acheminés en même temps que les procès-verbaux de chaque bureau de vote.

 

 Art. 12. — Toutes les frontières terrestres de la République seront fermées à l’occasion du scrutin.  

Un arrêté du président de la République détermine les conditions de cette fermeture.

 

Art. 13. — La campagne électorale pour le premier tour du scrutin est de ouverte le 23 avril 1993 et prend fin le 5 mai à minuit.

S’il y a lieu de procéder à un deuxième tour, là campagne électorale pour le deuxième tour s’ouvre à compter du jour de la proclamation  des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel et prend

fin le mercredi précédant le scrutin du 2e tour à minuit.

Seuls peuvent se présenter au 2e tour de l’élection les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats plus favorisés, Se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

 

Art. 14. — Peuvent seuls participer à la campagne électorales, les candidats ou les partis politiques ayant présenté un candidat dont la candidature a été admise par le Conseil constitutionnel.

Art. 15. — Pendant la durée de la campagne les candidats et les partis politiques admis à participer.

à la campagne peuvent apposer des affiches non soumises au droit de timbre sur les emplacéments speciaux réservés à l’apposition des affiches:électorales selon la législation en vigueur.

 

Art. 16. — Chaque candidat ou parti politique admis à participer à la campagne électorale peut faire apposer sur les emplacements qui lui sont attribués des affiches de format 594 mm x 841 mm et 297 x 420

mm destinées à annoncer le programme des réunions électorales. 

 

Art. 17. Les candidats ou partis politiques admis à participer la campagne électorale font procéder à l’impression des affiches prévues à 

l’article précédent et de la circulaire visée à l’article 59 de la loi n°1 AN/92 du 29 octobre 1992. 

Un certificat «bon à tirer» devra être délivré par le Conseil constitutionnel avant l’impression de ces documents.

 

Art. 18. — Les tarifs d’impression de tous les documents électoraux sont fixés par arrêté du président de la République après avis de la commission prévue à l’article 59 de la loi n° 1 AN/92 du 29 octobre

1992 relative aux élections au plus tard 20 jours avant la date du scrutin.

 

Art. 19. — Pendant la campagne électorale toutes les dispositions sont prises par le Conseil constitutionnel pour faire parvenir aux électeurs la circulaire de chaque candidat et pour faire apposer les affiches qui leur auront été remises par les candidats. 

Les circulaires et affiches doivent être remises à cet effet au Conseil constitutionnel au plus tard 10 jours avant la date du scrutin.

 

 Art. 20. — Chaque candidat ou parti politique admis à participer à la campagne électorale peut pendant la durée de la campagne électorale utiliser les antennes de la radio et de la télévision pendant une

durée de 60 minutes Après consultation de la commission nationale de Supervision, le Conseil constitutionnel fixe le calendrier des émissions et l’ordre a d’attribution des temps de parole en procédant le cas échéant partirage au sort.

 

Art. 21. — Seuls les candidats et les partis politiques ayant présenté un candidat dont la candidature a été retenue sont autorisés à organiser des réunions électorales publiques.

 

_ Art. 22. — La liste des lieux publics pouvant’accueillir des réunions électorales est fixée par arrêté du président de la République sur proposition du Ministère de l’intérieur après consultation des commissions de supervision des élections 20 jours au plus tard avant la date cette liste est communiquée aux candidats dont la candidature a été admise par le Conseil Constitutionnel Ou à leur parti politique

Chaque candidat ou parti politique ayant présenté un candidat dont la candidature a été retenue déclare au chef de district au moins qua rante huit heures à l’avance son intention d’organiser une réunion

Aucune réunion électorale publique ne peut être organisé après la fermeture de la Campagne électorale.

plusieurs candidats envisagent d’organiser une réunion au Même endroit et au même moment, l’autorisation est accordée par le commissaire de la République suivant l’ordre des demandes des

candidats intéressés où de leurs représentants.

ministre de l’Intérieur prend toutes les dispositions pour permettre le bon déroulement des réunions publiques de tous les candidats.

 

Art. 28. – Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins circulaires et autres documents de propagande électorale

 

Art. 24. — Les résultats officiels des élections sont publiés par le ministre de l’intérieur et de la Décentralisation au plus tard à minuit le Jour qui suit la fin du scrutin.

Le Conseil constitutionnel proclame solennellement les résultats au plus tard à minuit le 5e jour après la fin du scrutin.

 

Art. 25. — Toutes réclamations ou recours sont portés devant le Conseil constitutionnel conformément aux dispositions prévues au Chapitre III de la loi organique n° 1/AN92 du 29 octobre 1992 relative

aux élections.

 

Art. 26. — Le président du Conseil constitutionnel pourra faire appel

au concours des agents de l’administration pour l’exécution du présent décret.

 

Art. 27. – Des arrêtés du président de la République fixeront en temps

pue – besoin les modalités d’application du présent décret.

 

Art. 28. — Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, communiqué partout où besoin sera et inséré au

«Journal officiel» de la République de Djibouti.