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Décret n° 93-0044/PRE portant modification du décret n° 93-0037/PRE du 8 avril 1993 fixant les modalités d’organisation de l’élection présidentielle de mai 1993.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République, chef du gouvernement;
Vu la Constitution du 4 septembre 1992 :
Vu la loi organique n° 1/AN/1992 du 29 octobre 1992 relative aux élections :
Vu la loi organique n° 2/AN93Se L du 6 avril 1993 modifiant la loi organique
n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;
Vu le décret n° 93-0025PRE du 20 mars 1993 portant convocation du collège
électoral pour l’élection du président de la République et fixant les dates de
dépot de candidatures ;
Vu le décret n° 93-0010PRE du 4 février 1993 remaniant le gouvernementet
fixant ses attributions:
Vu le décret n° 93-0023/PRE du 29 mars 1993 fixant les modalités d’établis-
sement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance des cartes d’électeurs.
Vu le décret n° 93-0037PRE du 8 avril 1993 fixant les modalités d’organisa tion de l’élection présidentielle de mai 1993 ;
Sur proposition du ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.
Vu la loi organique n° 1/AN/1992 du 29 octobre 1992 relative aux élections :
Vu le décret n° 93-0025PRE du 20 mars 1993 portant convocation du collège électoral pour l’élection du président de la République et fixant les dates de dépôt de- Candidatures ;
Vu le décret n° 93-0010PRE du 4 février 1993 remaniant le gouvernement et fixant ses attributions ;
Vu le décret n° 93-0037/PRE du 8 avril 1998 fixant les modalités d’organisation des élections présidentielles : a
Sur proposition du ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.
DECRETE
Article premier — Les dispositions de l’article 5 du décret n° 93-0037/PRE du 8 avril 1993 sont modifiées comme suit :
— Chaque bureau de Vote est composé d’un président, d’un secrétaire, d’un assesseur désignés par le président de la République sur
proposition du ministre de l’Intérieur ainsi que d’un délégué désigné par les candidats admis à se présenter aux élections et dont les attributions sont définies à l’article 7 du décret sus-mentionné.
Art. 2. — Les autres dispositions restent inchangées.
.Art. 3.—Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, communiqué partout où besoin sera et inséré au «Journal officiel» de la République de Djibouti.