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Décret n° 94-108/PR/DEF Complétant les disposition particulières au profit des personnels mobilisés.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, chef du gouvernement par intérim ;

Vu la Constitution du 4 septembre 1992 ;

Vu l’ordonnance n° 79-037/PR/DEF du 10 mai 1979 portant organisation de la Défense ;

Vu le décret n° 93-0010/PRE du 4 février 1993 portant remaniement ministériel du Gouvernement djiboutien ;

Vu le décret n° 91-1 58PRDEF du 13 novembre 1991 portant sur la mobilisation ;

Vu le décret n° 92-073PR/2DEF du 30 juin 1992 portant dispositions particulières au profit des personnels recrutés :

Sur proposition coniointe du ministre de la Défense nationale et du chef d’état-major général des armées.

 

DECRETE

Article unique : Les décret n° 92-073PR/DEF portant dispositions particulières au profit des personnels recrutés est completé comme suit :

 

Art. 2. — En cas de décès dans des circonstances non imputables au service, versement aux descendants ou à défaut aux ascendants, d’un capital correspondant à 20% de celui prévu à l’article 2.

 

 

 

le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON