Effectuer une recherche
Décret n° 96-0147/PR/MFEN relatif aux indemnités, aux logements administratifs et aux avantages en nature.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République, chef du gouvernement ;
Vu la constitution ;
Vu l’article n° 24 de la loi de Finances pour l’exercice 1996 ;
Vu le décret n° 96-016 du 27 mars 1996 portant remaniement du gouvernement djiboutien et fixant sas attributions ;
Vu le décret n°79-102/PRE du 3 novembre 1979 relatif aux logements administratifs et aux avantages en nature et toutes les modifications intervenues ;
Vu le décret n°79-121/DF du 24 décembre 1979 fixant les avantages, en nature et toutes les modifications intervenues ;
Vu le décret n°82-037/PR/DEF portant règlement des logements militaires ;
Vu le décret n°84-010/PR/SG du 19 février 1984 portant attribution des indemnités de logement aux ministres ;
Vu le décret n° 94-014/PR/FIN du 24 janvier 1994 portant réduction des avantages en nature et des indemnités de véhicules ;
Vu l’arrêté n° 91-841/PR/FIN portant modification de l’indemnité mensuelle de transport allouée au gouvernement ;
Sur proposition du ministre des Finances et de l’Économie nationale ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 11 novembre 1996.
DECRETE
TITRE I
Dispositions générales
Article premier : L’administration pourvoit au logement des personnalités, fonctionnaires, agents conventionnés. Militaire et polices dans les logements appartenant à l’état selon les modalités et les dispositions prévues par ce décret.
Art. 2. : Tous les baux des logements loués par l’État sont résiliés à compter du 1er janvier 1997 avec un préavis de 2 mois.
TITRE II
Attributions et entretien des logements
Obligation des occupants.
Art. 3. Les attributions de logements administratifs sont faites sur proposition d’une commission d’attribution comprenant :
Président :
Le secrétaire général du Gouvernement
Membres :
Le directeur des Finances
Le directeur de l’Urbanisme et du Logement
Le chef du service du Personnel de la Fonction publique
Le représentant de l’Armée Nationale
Le représentant de la Force Nationale de Police.
Secrétaire :
Le sous‑directeur du Personnel et Matériel/ direction des Finances.
Art. 4. ‑ La prise possession ou remise à l’administration d’un logement administratif se fait en présence d’un agent de section matériel des Finances et d’un agent de la DUL (section entretien) pour les personnels civils ou des représentants des services du Génie civil pour les personnels militaires et de la police qui dressent contradictoirement avec l’affectataire entrant ou sortant, un état des lieux. Le procès-verbal établit à cet effet définit, s’il y a lieu, la nature et le montant des réparations à effectuer par l’administration ou par l’agent.
Les contestations éventuelles sur la prise en charge de ces réparations sont soumises à une commission composée comme suit :
– le chef de Subdivision entretien de la direction de l’urbanisme et du Logement,
– les chefs des services du Génie civil pour les militaires et de la police,
– le sous-directeur du Personnel et Matériel à la direction des Finances.
Art. 5. – Les occupants de logements administratifs sont tenus de :
A – Généralités
1) Acquitter les frais de consommation d’eau, d’électricité et de location des compteurs et régler les cautions fixées par le service de l’ONED et de l’Electricité de Djibouti.
2) Satisfaire à toutes les charges de ville, de police et de voirie qui incombent ordinairement aux locataires.
3) Veiller à ce que la tranquillité des lieux ne soit troublée en aucune manière par le fait de l’occupant ou des personnes à son service soumettre au règlement de propreté de l’immeuble
4) Laisser las agents de l’administration habilités à pénétrer dans les locaux toutes les fois que les besoins ou l’intérêt du service l’exige.
Au surplus, les parties restent soumises aux obligations d’usage qui ne sont pas modifiées par la présente réglementation.
B- Bâtiments
1) Assurer à ses frais tous las travaux d’entretien locatifs se rapportant aux appareils des installations sanitaires, aux circuits électriques, aux menuiseries, ferronneries et huisseries abîmés du fait de l’utilisation qui en est faites ou par défaut d’entretien imputable au locataire.
2) Ne rien changer dans l’ordonnancement des installations existantes sans autorisation expresse et par écrit de l’administration, les travaux ainsi permis seront exécutés sous la surveillance technique des services habilités (DUL ou Génie civil)
TITRE III
Dispositions spéciales
Art. 6. : Ont droit à la gratuité du logement, seules les personnalités, fonctionnaires et agents suivants :
– le président de la République,
– le président de l’Assemblée nationale,
– le premier ministre,
– les ambassadeurs, consuls généraux et consuls dans leur poste d’affectation à l’étranger,
– les commissaires de la République, chefs de district dans leur poste d’affectation respectifs.
– les personnels de l’assistance technique dans le cadre des accords de coopération ou des conventions bilatérales,
– les enseignants affectés dans les districts de l’intérieur.
Les personnalités et fonctionnaires désignée aux trois premiers alinéa doivent obligatoirement être logés dans des logements administratifs, qui seront fixés par un arrêté. Les personnels de l’assistance technique dans le cadre des accords de coopération ou des conventions bilatérales devront impérativement être loués en priorité dans les immeubles à usage collectifs.
Art 7. – Une participation aux charges locatives mensuelles contractées est alloués aux personnalités, fonctionnaires et agents ci-dessous énumérés :
1 – A concurrence de 150.000 FD les membres du gouvernement
2 – A concurrence de 100.000 FD :
– les parlementaires
– le cadi de Djibouti
– le président de la Cour suprême
– le président du Conseil constitutionnel
– le secrétaire général à l’Assemblée nationale
– le secrétaire général du Gouvernement
– le directeur et le chef de cabinet du président de la République.
3 – A concurrence, de 80.000 FD :
– le directeur et le chef de cabinet du premier ministre
– les secrétaires généraux des ministres
– le secrétaire général l’information
– le procureur général, le 1er président de la Cour d’Appel.
4 – A concurrence de 65.000 FD :
– le procureur de la République
– les Présidents des tribunaux
– les conseillers techniques des ministres
– le chef du Protocole du président de la République
– les assistants du directeur et du chef de cabinet du président de la République
– les directeurs des services administratifs et des établissements publics
– les contrôleurs d’État.
5 – A concurrence de 50 000 FD :
– Les professeurs qui exercent effectivement la fonction,
– les instituteurs qui enseignent effectivement,
– les magistrats,
– les inspecteurs de l’enseignement du premier et second degré
– les directeurs des établissements scolaire du premier et second degré
– les chefs de l’enseignement du premier et second degré
– les directeurs adjoints, sous-directeurs et chefs des services administratifs et des établissements publics
– les agents comptables
– les médecins chefs de services
– les chefs du protocole des affaires étrangères
– le premier adjoint du commissaire, chef du district
– les chefs d’arrondissements
– le commandant du port
– l’inspecteur du travail
– les maîtres d’ enseignement spécial.
6 – A concurrence de 30.000 FD :
– les suppléants qui exercent effectivement dans les districts de l’intérieur et qui ne sont pas logés dans les logements administratifs pour cause d’indisponibilité,
– les moniteurs (trices) d’enseignement spécial.
Cette participation est liquidée au vue d’un état mensuel établi par tous services et indiquant notamment le nom, le grade et la fonction du bénéficiaire. Elle ne peut en aucun cas faire l’objet de cumul.
Art. 8. : – En attendant la création d’une commission de recensement, les dispositions réglementaires existantes continueront d’être appliquées aux militaires et policiers logés dans les casernes de leurs régiments.
TITRE IV
A ‑ Les logements de fonction
Art. 9. : ‑ Ne Peuvent prétendre en aucun cas l’octroi d’une participation de l’Etat aux charges locatives :
– Les fonctionnaires disposant d’un d’un logement de fonction dans l’enceinte du service qui doivent y être logés impérativement.
– Les personnalités, fonctionnaires et agents disposant d’un logement à caractère social.
Art. 10. : ‑ L’époux (se) d’un fonctionnaire occupant un logement administratif ou bénéficiant d’une participation de l’Etat ne peut en aucun cas prétendre à :
– une participation de l’Etat a ses charges locatives,
– une affectation à un autre logement administratif
Art. 11. ‑ Les logements administratifs autres que ceux visés à l’article 9 seront mis en location par l’Etat à compter du 1er janvier 1997.
Un droit de préemption sera accordé aux occupants actuels qui jouissent de la participation de l’Etat aux charges locatives prévues par l’article 3.
Art. 12. ‑ La valeur locative des logements administratifs sera fixée par arrêté.
B Le téléphone
Art. 13. – Ont droit à la gratuité de l’installation téléphonique à leur domicile, de l’abonnement et des communications urbaine, interurbaines et Internationales, les autorités suivantes:
le président de la République
le premier ministre
le président de l’Assemblée nationale
Dans la limite de 1 000 000 FD par an
les membres du gouvernement
Dans la limite de 800.000 FD par an
le directeur et le chef de cabinet du président de la République
le secrétaire général du Gouvernement
Dans la limite 600 000 FD par an
Le secrétaire général de l’Assemblée nationale
le directeur et chef de cabinet du premier ministre
le directeur du Protocole de la Présidence
Art. 14. ‑ Ont droit à la gratuité de l’installation téléphonique à leur domicile, et d’un quota de 300 communications urbaines par an:
les secrétaires généraux des ministres
le chef du protocole du Président de la République
le chef d’Etat major de l’Armée nationale
le chef d’Etat major de la Force nationale de Police
les commissaires de la République
le procureur général
le président du Conseil constitutionnel
le procureur de la République
le président de la cour suprême
le 1er président de la Cour d’Appel de 1er instance ainsi que les juges d’instruction
les conseillers techniques des ministres
les assistants du directeur et du chef de cabinet du président de la République
les directeurs des services et des établissements publics
les contrôleurs financiers
l’inspecteur du travail
les chefs des services placés directement sous l’autorité des ministres et ayant rang de directeur,
les chefs d’arrondissement
le trésorier payeur national
Les ordonnateurs délégués.
Les remboursements se feront annuellement et à terme par voie de mandat budgétaire, sur présentation des factures acquittées.
C – l’eau et l’électricité
Art 15. ‑ Sont à la charge du Budget national, les consommations d’eau et d’électricité des autorités suivantes :
le président de la République,
le Premier ministre,
le président de l’assemblée nationale,
Les ambassadeurs, consuls généreux et consuls à l’étranger.
Art. 16. – Sont à la charge du Budget national, les consommations d’eau et d’électricité des membres du gouvernement à hauteur de 1 000 000 FD par an
Art. 17. Sont également à la charge du Budget national, les consommations d’eau et d’électricité des personnalités suivantes :
400 000 FD par an
Le Directeur et chefs de cabinet du président de la République et du Premier ministre,
Le secrétaire général du gouvernement
Le secrétaire général de l’Assemblée nationale
Le directeur du Protocole de la Présidence
300 000 FD par an
Les secrétaires généraux des ministres
Les commissaires de la République, chef des districts
Le chef du Protocole du président de la République
Les assistants du directeur et du chef de cabinet
Le trésorier payeur national
Les ordonnateurs délégués du budget de l’État
Les remboursements se feront annuellement et à terme échu par voie de mandat budgétaire, sur présentation des factures acquittées.
D- Divers
Art_18. – L’indemnité kilométrique de véhicule pour l’utilisation d’un véhicule personnel fixé à 40 000 FD par mois est purement et simplement annulée.
Art. 19. ‑ Sont abrogés toutes les dispositions antérieurs contraires au présent décret.
Art. 20. – Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1997 sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Par le Président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON