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Décret n° 99-0040/PR/MJAPM portant remise gracieuse de peine.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le décret n°97-0191 du 28 décembre 1998 portant remaniement des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
DECRETE
Article 1er : Bénéficient d’une remise de peine totale les condamnés définitifs à des peines privatives de liberté inférieure ou égale à trois mois d’emprisonnement ferme.
Article 2 : Sont exclus de bénéfice du présent décret les condamnés pour crime, pour trafic de stupéfiant et ceux condamnés pour détournement des derniers publics ainsi que pour délit en matière sexuelle.
Article 3 : Les remises de peine visées aux articles ci-dessus sont applicables aux peines devenues définitives à compter du 03 avril 1999.
Article 4 : Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la remise gracieuse de peine feront l’objet d’un arrêté d’expulsion.
Article 5 : Les remises de peine dont bénéficient les condamnés détenus prennent effet dès l’entrée en vigueur du présent décret et notifiées immédiatement aux intéressés.
Article 6 : Le présent décret sera publié selon la procédure d’urgence et inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON