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DELIBERATION n° 103/° L De la Chambre Députés portant Statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux (rendue exécutoire par arrêté n° 70-553/SG/CD du 14 mai 1970).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,
Va la loï n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, et notamment en son article 31-1-e ;
Vu la délibération n° 065 du 5 juillet 1958 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
Vu l’avis du Comité consultatif de la Fonction ‘publique en date du 17 avril 1970 ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 15 avril 1970 ;
A adopté dans sa séance du 5 mai 1970 la délibération dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENFERALES
Art. 1 — Le présent statut s’applique aux personnes qui, mommées dans un emploi permanent, ont été titularisées dans un Grade de la hiérarchie des cadres territoriaux. ‘
Il ne s’applique ni aux agents auxiliaires, ni aux contractuels, ni aux journaliers relevant du Code du Travail.
Dans le présent statut et sauf mention contraire expresse, le terme de fonctionnaire désigne uniquement les agents appartenant aux cadres territoriaux.
Art. 2. — Les cadres territoriaux sont créés et organisés par arrêtés en Conseil de Gouvernement pris après avis du Comité consultatif de la Fonction publique et de la Chambre des Député
Ces arrêtés constituent les statuts particuliers de chaque cadre. Ils précisent pour les agents concernés les modalités d’application du statut général de la Fonction publique, organisent des conditions de carrière, et fixent, en particulier, la péréquation des grades.
En ce qui concerne les personnels soumis à des astreintes ou à des obligations inhérentes à leur emploi, les statuts particulier peuvent déroger à toutes les dispositions du présent statut général qui ne seraient pas compatibles avec les nécessités du service.
Art. 3. — L’accession des fonctionnaires territoriaux aux différents emplois permanents mentionnés à l’article 1”, ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au présent statut et dans les statuts particuliers.
Art. 4. — Le Président du Conseil de Gouvernement nomme à tous les emplois dans les formes prévues par les articles 24 et 22-3° a de la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967.
Art. 5, — Toute nomination ou toute promotion de grade n’ayant pas pour objet exclusif de pourvoir régulièrement à Une vacance d’emploi est interdite.
Art. 6. — Le fonctionnaire est, à l’égard de l’Administration, dans une situation statutaire et réglementaire.
Art. 7. — Pour l’application du présent statut général au cune distinction n’est faite entre les deux sexes, sous réserve des mesures exceptionnelles prévues dans les statuts particulier: et commandées par la nature des fonctions.
Art. 8 — Il est interdit à tout fonctionnaire d’exercer, à titre professionnel, une activité lucrative de. quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par des arrêtés en Conseil de Gouvernement.
Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d’avoir, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Le Président du Conseil de Gouvernement prend, s’il y a lieu, après avis du Comité consultatif de la Fonction publique, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.
Art. 9. — Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite au Président du Conseil de Gouvernement.
Le Président du Conseil de Gouvernement prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de l’Administration, après avis du Comité . consultatif de la Fonction publique.
Art. 10. — Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées.
Le fonctionnaire chargé d’assurer la marche d’un service est responsable à l’égard de ses chefs, de l’autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l’exécution des ordres qu’il a donnés.
Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Art. 11. — Indépendamment des rêègles instituées dans le Code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les documents, les faits et informations dont à connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de i ses fonctions.
Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou de documents de service à des tiers sont formellement interdits.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l’interdiction de communication édictée par l’alinéa précédent qu’avec l’autorisation du Président du Conseil de Gouvernement,
Art. 12. — Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable . de l’exercice de ses fonctions n’est par imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations promoncées contre lui.
Art. 13. — Les fonctionnaires ont droit, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciäles, à une prostection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet.
Le Territoire ou la collectivité publique intéressée est tenu de protéger les fonctionnaires contre les menaces, attaques, de quelque mature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte.
Le Territoire ou la collectivité publique, tenu dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la Testitution des sommes versées à son agent.
Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directé qu’il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. ;
Art. 14 — Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative.
Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé
Les décisions de sanctions disciplinaires sont versées au dossier individuel du fonctiontaire. T en est de même dés avis ou recommandations émis par les conseils dé discipline ou le Comité consultatif de la Fohction publique et de toutes pièces où documents annexes.
Art. 15, — Le Président du Conseil de Gouvernement veille à l’application du présent statut.
Il recrute, administre et gère les personnels de tous statuts locaux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967.
Art, 16. — Il est créé un Comité consultatif de la Fonction publiqué.
Lä compétence consultative de ce comité est générale.. Elle s’étend en pärticulier à la détéermination des éléments constitutifs de la rémunération des fonctionnaires.
Le Comité joue le rôlé d’instance supérieure de recours auprès des commissions paritaires et des conseils de discipline.
Dans le cadre de cétté compétence, il émet des avis ou des recommandations qui sort transmis au Président du Conseil de Gouvernement.
Il peut être saisi par le Président du Conseil de Gouvernement où par un de sés membres de toutes les questions de caractère général intéressant les fonctionnaires ou la Fonction publique. Il soumet lé résultat de ses travaux ou formule des propositions au Président du Conseil de Gouvéernement.
Il’est tenu informé de la suite donnée à ses propositions.
Le Comité consultatif de la Fonétion publique est un organisme paritäire qui comprend en nombre égal des représentants de l’Administration et des représentants de fonctionnaires désignés par les organisations syndicales les plus représentatives,
L’organisation et le fonctionnement du Comité consultatif de la Fonction publique font l’objet d’un ‘arrêté en Conseil de Gouvernement.
Art. 17. — Il est institué, dans chaque câdte territorial,par arrêté en Conseil de Gouvernement, une “commission administrative paritaire
T7 Cet organisme, qui a un caractère consultatif, est composé, en nombre égal, de représentants de l’Administration et de représentants du pérsonnel élus au,scrutin secret parmi les fonctionnaires appartenant au cadre intéressé.
Les, conditions de fonctionnement et les attributions des commissions administratives paritaires sont précisées dans l’arrêté qui les institue.
Lorsqu’elles siègent en matière disciplinaire les commissions administratives paritaires prennent le nom de conseil de discipline
TITRE II
DU DROIT SYNDICAL DES FONCTIONNAIRES
Art. 18. — Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires.
Tout fonctionnaire peut librement adhérer à un syndicat professionnel de fonctionnaires dé son choix ou n’adhéter à aucun.
Art. 19. — Les syndicats professionnels de fonctionnaire sont exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts professionnels de leurs membres.
Art. 20. — Les fondateurs de tout syndicat professionnel de fonctionnaires doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.
Ce dépôt a lieu au siège de la circonscription administrative où le syndicat est établi et copie des statuts est adressée par le chef de ladite circonscription au Président du Conseil de Gouvernement et au Procureur de la République.
Les modifications apportées au statut et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l’administration du syndicat doïvent être portés, dans les mêmes conditions, à la connaissance des mêmes autorités.
Art. 21.— Les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un- syndicat doivent être citoyens français, jouir de leurs droits civils, ne pas avoir encouru de condamnation comportant la perte des droits civiques ni de condamnation à une peine correctionnelle, à l’exception toutefois :
1* Des condamnations pour ‘délits d’imprüdence hors le cas de délit de fuite concomitant ;
« LIVes condamnätions prononcées pour 1niractions autres que les inffactions dualifiées délits, à la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés mais dont cependant la répression n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui me sont passibles que d’une amende.
Art 22 — Les femines mariées’ fonctionnaires peuvent, sans l’autorisation de leur mari, adhérer à un syndicat proféssionnel et pärticipér à Son administration ou à sa directidans les conditions fixées À l’article précédent.
Art. 28. — Tout membre d’un syndicat professionnel peut s’en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire.
Art. 24 — En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’assemblée générale.
En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.
Art. 25.— Toute personne ayant perdu la qualité de fonctionnaire, telle qu’elle est définie à, l’article 1″ du présent statut, ne peut plus faire partie d’un syndicat professionnel de fonetionnaires ni participer à sa direction ou à son administration.
Art. 26. — Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile. IIs ont le droit d’ester en justice et d’acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens, meubles ou immeubles.
Art. 27. — Les syndicats professionnels de fonctionnaires peuvent se pourvoir devant les juridictions de l’ordre administratif, contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires,
Ts peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession au’ils représentent.
Art. 28 — Ils peuvent créer, administrer ou subventionner des œuvres professionnelles telles que : institutions de prévoyance, caisse de solidarité, cours et publications intéressant la profession, etc.
Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours d’instruction professionnelles sont insaisissables.
Art. 29. — Ils peuvent subventionner des sociétés coopératives de consommation.
Art. 30. — Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés, entreprises ou personnes.
Art. 31. — Les syndicats professionnels de fonctionnaires peuvent, en se conformant aux dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de sécours mutuels.
Art. 32.— Les fonds de cés caisses Spéciales sont insaisissables dans les limites déterminées par la loi.
Art. 33. — Toute peronte qui cesse de faire partie d’un syndicat professionnel de fonctionnaires conserve le dioit d’être Mméembre dé sociétés, de secourfs mütuels à l’äétif desquelles elle à contribué par des cotisations ou versements de fonds.
Art. 34 — Les syndicats professionnels de fonctionnaires régulièrément constitués peuvent librement se concerter pour l’étude et la défense de leurs “intérêts professionnels.
Tls peuvént se constitüer en union sous quelque forme que ce soit.
Art. 35.— Les dispositions des articles 20, 21, 22 sont appli cables aux unions de syndicats qui doivent, d’autre part, faire connaître, dans les conditions prévues à l’article 20, le nom et le siège social des syndicats qui les composent. Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats
adhérents à’ l’union sont représentés dans le conseil d’administration et dans les assemblées générales.
Art. 36. — Ces unions jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels de fonctionnaires par le présent titre.
Art. 37. — Les libertés syndicales peuvent être limitées par les Statuts particuliers des fonctionnaires qui assurent les fonctionnement d’un service public essentiél ou qui assument ‘des resno n tirasaevontiOnnalies.
Il peut être interdit en particulier aux, personnels des services de sécurité toute participation à un acte collectif d’indiscipline ou à une cessation -concertée du travail.
TITRE III
Section 1. — Conditions générales de recrutement
Art. 38.— Nul ne peut être nommé dans un emploi de fonctionnaire d’un cadre territorial :
1° S’il ne possède la nationalité française ;
2° S’il ne jouit deses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité ;
3° S’il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’Armée ;
4* Sl ne remplit es conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction et s’il n’est reconnu, soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, nerveuse, lépreuse – ou ‘ poliomyélitique, soit définitivement guéri ;
5° S’il n’est âgé de 16 ans au moins et de 30 ans au plus, cette limite d’âge pouvant être prorogée :
a) Dans la limite d’un maximum de cinq ans, de la durée ‘des services militaires effectifs, Les majorations ou bonifications éventuelles afférentes à ces services ne peuvent être prises en compte,
b) De la durée des services antérieurs accomplis en qualité d’agent non encadré de l’administration, validables pour la retraîte.
c) D’un an par enfant à charge. La notion d’enfant à ’eharge est celle qui résulte de la réglementation sur, Les allocations familiales.
Le bénéfice des dispositions des rubriques a, b, et c ci-déssus est cumulable, le cas échéant, mais ne pourra avoir pour effet de reculer la limite d’âge au-delà de 40 ans.
Toutefois, à titre transitoire, cétte dernière limite ne sera pas opposable aux agents non encadrés employés par l’administration pour les trois premiers concours ou’examens d’accès aux cadres nouvellement constitués.
Art. 39. — Tout candidat à un emploi de fonctionnaire devra produire pour la constitution dé son dossier les pièces suivantes :
1° Un bulletin de naissance ou un jugement supplétif d’acte de naissance en tenant lieu ;
2* Une carte d’identité de Français ou un certificat de nationalité française ;
3* Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
4° Eventuellement un état signalétique et des services militaires ;
5° Les diplômes, les titres universitaires, les attestations d’études , invoquées, ou. les copies, certifiées conformes de ces documents ;
6* Un certificat d’aptitude médicale délivré par un médecin du service de la Santé publique, indiquant que l’intéressé :
a) Est apte au service administratif pour l’emploi postulé compte tenu des règlements édictés par le statut particullier du, cadre.duquel relève leait emploi.
b) Est indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, nerveuse, lépreuse ou poliomyélitique ou qu’il en est définitivement guéri.
Art. 40. — L’ensemble des emplois qui sont réservés, par les textes qui en réglementent l’accès, à des agents soumis aux mêmes conditions de recrutement et de carrière constitue un cadre territorial.
Les cadres sont recrutés soit séparément pour chaque service, soit en commun pour un groupe de services.
Les conditions d’accès aux différents cadres territoriaux seront déterminés par les statuts particuliers prévus à l’article 2 ci-dessus.
Les cadres territoriaux sont répartis en cing catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant, par les lettres À, B, C, D, E, suivant leur niveau de recrutement et de qualification professionnelle.
Lorsque les emplois relevant d’une même activité professionnelle sont, en raison de leur nature, répartis entre plusieurs cadres, ces cadres peuvent être hiérarchiquement superposés au sein d’un Corps. Le regroupement en Corps de plusieurs cadres est prononcé par arrêté en Conseil de Gouvernement.
Art. 41. — Les candidats aux cadres des catégories A, B, C, D, E, sont recrutés par concours suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Des concours simultanés mais distincts sont ouverts, d’une part, aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l’accomplissement de certaines études, d’autre part, aux candidats fonctionnaires ou aux agents en fonction ayant accompli une certaine durée de service public ;
2° Des concours sont réservés aux fonctionnaires ayant accompli un temps de service déterminé et, le cas échéant, reçu une certaine formation.
‘Art. 42. — Les statuts devront assurer, en tous cas, à tous les fonctionnaires ayant les aptitudes nécessaires, des facilités de formation professionnelle et d’accès aux cadres des catégories hiérarchiquement supérieures du même Corps.
Les dits statuts peuvent, à titre exceptionnel, et en vue d’assurer aux fonctionnaires de certains corps le développement normal de leur carrière, autoriser cet accès soit par voie d’examen professionnel, soit par voie d’inscription à un tableau d’avancement.
L’accès d’un fonctionnaire à un cadrfe d’une certaine catégorie supérieure n’est pas subordonné aux conditions d’âge prévues à l’article 38 à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services.
Art. 43. — Pour la constitution, initiale d’un nouveau cadre territorial il pourra être dérogé par son statut particulier aux conditions normales de recrutement prévues au présent titre notamment en matière d’intégration sur qualification professionnelle des contractuels et des auxiliaires.
Ces derniers devront toutefois répondre à des conditions d’âge et de formation professionnelle équivalentes en moyenne à celles qui seront exigées pour le recrutement normal.
Les fonctionaires territoriaux peuvent être exceptionnellement autorisés à changer de cadre, soit dans l’intérêt du service, soit pour des raisons de santé dûment constatées et sous réserve que les intéressés réunissent les Conditions requisés pour occuper le nouvel emploi.
Le passage dans le nouveau cadre fait l’objet d’un arrêté du Président du Conseil de Gouvernement. Il a lieu par assimilâtion d’indice ou, à défaut, à l’indice immédiatement supérieur.
Art. 44, — Tout acte de nomination ou de promotion doit préciser la date à compter de laquelle il prendra effet.
Art. 45 — Les nominations d’intégration dans les cadres et les promotions des fonctionnaires appartenant aux divers cadres territoriaux doivent être publiées au Journal officiel du Territoire.
Section 2. — Dispositions particulières aux stagiaires
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 46. — Sont considérés comme stagiaires les agents nommés à un emploi permanent d’un cadre territorial conformément aux dispositions édictées en matière de recrutement par la section 1 ci-dessus et par le statut particulier du cadre dont il s’agit, mais dont la titularisation dans un grade donnant vocation définitive à occuper cet emploi n’a pas encore été prononcée.
Sont également considérés comme stagiaires, lorsqu’ils percoivent un traitement, les élèves des écoles du Territoire et de la Métropole par lesquelles s’effectue obligatoirement le recrutement de certains emplois permanents de l’administration territoriale.
Les stagiaires sont rémunérés sur la base d’un indice spécial prévu par chaque statut particulier.
‘Art. 47. — Sauf dérogations expressément prévues par les statuts particuliers tout candidat recruté dans un cadre territorial doit accomplir dans l’emploi qui lui est attribué, un stage dont la durée est fixée par le statut particulier de ce cadre.
A l’expiration de cette période le stagiaire est, soit définitivement titularisé, soit licencié, soit autorisé à effectuer un mouveau stage à l’issue duquel il est titularisé ou définitivement licencié. En aucun cas cette autorisation ne peut être renouvelée.
Art. 48.— Le licenciement peut être prononcé en cours de stage : A
— Pour insuffisance professionnelle notoire ; la décision de licenciement ne peut toutefois intervenir que lorque le stagiaire a accompli la moitié de la durée du stage;
— pour inaptitude physique constatée ; TN
— à l’occasion de faits antérieurs à l’admission au stage et qui, s’ils avaient été connus, auraient mis obstacle à sont recrutement.
He licenciement d’un sagiaire dans !es conditions ci-dessus exposées ne donne droit à aucune indemnité.
‘Art. 49. — Les stagiaires ayant la qualité de titulaires dans un autre cadre lorsqu’ils ne sont pas titularisés à l’expiration du stage ou lorsqu’ils sont licenciés en cours de stage pour insuffisance professionnelle, sont réintégrés dans l’emploi qu’ils occupaient dans leur cadre d’origine, dans les conditions prévues à l’article 106 du présent statut.
Art. 50. — Les stagiaires ne peuvent être mis en position de disponibilité ou de détachement, à l’exception du détachement pour exercer une fonction publique élective.
DISCIPLINE
Art. 51. — Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être:
— l’avertissement ;
— le blâme ;
— l’exclusion définitive du service.
« Ces sanctions sont prononcées par décision du Président du Conseil de Gouvernement, sans consultation du Conseil de discipline,
S’il s’agit d’un stagiaire ayant la qualité de titulaire dans un autre cadre, l’exclusion définitive du service entraîne, soit sa réintégration dans son cadre d’origine, soit, au terme de la procédure prévue par les articles 79 à 93 ci-dessous, sa révocation.
CONGES
Art. 52. — Les stagiaires bénéficient d’un congé annuel d’un mois au cours de chaque année de stage.
Ils peuvent également bénéficier des permissions et congés exceptionnels prévus pour les fonctionnaires titulaires.
– Art. 58. — Les stagiaires peuvent obtenir pour convenances personnelles un congé sans traitement d’une durée maximale d’un mois renouvelable une fois. Le stage est prolongé d’une durée équivalente.
‘Art. 54. — Le stagiaire, n’ayant pas la qualité de titulaire dans un autre cadre, qui ne pourrait, à l’expiration de son dernier congé, reprendre son service, peut être mis, sur sa demande, en congé sans traitement pour une durée d’un an ‘au maximum, renouvelable par périodes ne pouvant excéder six mois à concurrence d’une durée totale de trois ans.
Toutefois, le stagiaire qui a été mis dans l’impossibilité absolue de continuer ses fonctions par suite d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées :
1* En service ou à l’occasion du service ;
2° En accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis, sur sa demande, en congé avec Je bénéfice de
J’intégralité de son traitement pour une durée d’un an au maximum renouvelable par périodes ne pouvant excéder une année, à concurrence d’une durée totale de cinq ans. Le bénéficiaire dudit congé a droit au remboursement des honoraires médicaux, des frais directement entraînés par la maladie ou Paceident, et des frais éventuels d’hospitalisation ; aucune retenue ne sera opérée sur sa solde.
La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du Conseil de Santé.
À l’expiration des congés prévus au présent article, les stagiaires sont, soit réintégrés dans leurs fonctions, soit licenciés après constatation par le Conseil de Santé de leur inaptitude à reprendre le service.
Le stagiaire licencié après avoir bénéficié des dispositions du deuxième alinéa du présent article, a droit à une rente d’invaladité caleulée dans les conditions fixées par la réglementation de la Caisse locale de Retraites pour les fonctionnaires titulaires.
‘Art: 55. — Le personnel féminin remplissant les conditions prévues à l’article 54 du présent statut a droit à un congé sans traitement accordé pour une durée qui ne saurait excéder un an, mais qui est renouvelable par période d’une année au maximum, à concurrence d’une durée totale de trois ans. Si les intéressées ont la qualité de chef de famille, elles continuent à percevoir les prestations familiales
‘Art. 56. — Le total des congés rémunérés de toute nature accordés aux stagiaires ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci.
Toutefois, les périodes passées par un stagiaire en congé avec traitement entrent en compte dans le calcul des services susceptibles d’être retenus pour l’avancement et validés au titre du régime de pension auquel appartiennent les fonctionnaires du cadre dans lequel le stagiaire sera titularisé
Art. 57. — Quand le stage a été interrompu en application des dispositions sur les congés pendant une durée supérieure à deux ans, l’intéressé pourra être invité, après sa réintégration, à accomplir à nouveau l’intégralité du stage.
Si le stagiaire a été autorisé à accomplir une période de stage au-delà de la durée normale telle qu’elle est prévue par le statut particulier, la durée de prolongation ne peut entrer et: compte pour l’avancement ultérieur de l’intéressé.
Art. 58. — Les élèves des écoles visées à l’article 46 (alinéa 2), sont soumis aux règles de la présente section, sous réserve des dispositions spéciales prévues par des textes particuliers -et-notemment:par: le-rèclement intévieur. desditescérnie.
TITRE IV
REMUNERATION
Art. 59. — Un arrêté en Conseil de Gouvernement, pris après avis du Comité consultatif de la Fonction publique et de la Chambre des Députés, déterminera le régime de solde et des accessoires de ‘solde du personnel des cadres territoriaux.
Cet arrêté fixera notamment le traitement et les allocations pour charge de famille ainsi que les accessoires communs aux fonctionnaires soumis au présent statut.
Art. 60. — Le traitement est la partie de la rémunération ‘ qui, déterminée par l’indice de classement hiérarchique de chaque fonctionnaire suivant son grade, sa classe et son échelon quel que soit son cadre d’appartenance, est soumis à retenue pour pension.
Le traitement tel qu’il est défini ci-dessus est déterminé pour chaque indice, par une échelle des traîtements indiciaires établis par. arrêté en Conseil de Gouvernement, après avis du Comité consultatif de la Fonction publique.
Art. 61. — À la rémunération prévue à l’article 59 peut s’ajouter l’indemnité différentielle prévue à l’article 77 ci-après.
Sont interdits l’ordonnancement et le payement de toutes autres indemnités à l’exception de celles représentatives de frais, ou destinées à rétribuer des travaux supplémentaires effectifs, ou justifiées par des sujétions ou des risques inhérents à l’emploi.
Des arrêtés en Conseil de Gouvernement fixeront les modalités d’attribution des, indemnités prévues au présent article.
TITRE V
NOTATION ET AVANCEMENT
Art. 62. — Il est attribué chaque année à toute fonctionnaire en activité ou en service détaché une note chiffrée, suivie d’une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle.
Le pouvoir de notation appartient au chef de service et en dernier lieu au ministre dont relève le service auquel il est effecté.
Les éléments entrant en ligne de compte pour la détermination de la note chiffrée, ainsi que leur coefficient, sont fixés par chaque statut particulier.
Chaque élément est chiffré de O à 20 et correspond aux appréciations suivantes :
Zéro: très mauvais;
Cing: médiocre;
Dix : péssable ;
Quinze : bon ;
Vingt: très bon ou excellent.
La note définitive est obtenue en faisant la moyenne des notes déterminées comme il a été indiqué ci-dessus.
Art. 63..— Pour l’application des dispositions de l’article 62, il est établi, pour chaque fonctionnaire, un hulletin annuel de notes comportant les indications prévues à l’article précédent en ce qui concerne l’établissement de la note chiffrée.
Ce bulletin sera comuniqué au fonctionnaire intéressé qui Tlémargera.
Le bulletin de notes sera, alors complété par l’appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l’intéressé et versé à son dossier.
Art. 64. — Les fonctionnaires en congé de longue durée conservent le droit à l’avancement.
Il sera tenu compte des notes des trois dernières années attribuées avant la maladie.
La Commission administrative paritaire appréciera les droits à l’avancement en fonction d’une part des dernières notes, d’autre part de l’avancement moyen des fonctionnaires du même grade. 7
AVANCEMENT
Art, 65,— L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon, l’avancement de gräde et, éventuellement, Tavancement de classe.
Sous réserve des dispositions de l’artiele 68 (alinéa 2) ci-après, les avancements ont lieu de façon continue d’échelon en échelon, de classe en classe ‘et de grade en grade.
Les services militaires effectués à titre obligatoire (temps de service légal et services de guerre) sont pris en compte pour l’avancement d’échelon, de classe et de grade pour leur durée réelle et totale, une seule fois dans la carrière de chaque fonctionnaire.
‘Art. 66.— L’avancement d’échelon se traduit par une augmentation’ du traitement ; ïl est fonction de l’ancienneté du fonetionnaire.
L’avancement d’échelon doit être constaté par l’autorité qui à pouvoir de nomination.
‘Art. 67. — Le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à ‘occuper l’un des emplois qui leur sont réservés.
La classe est le titre qui s’acquiert dans les mêmes conditions que le grade et notamment par inscription à un tableau d’avancement mais sans qu’il y ait lieu à changement de fonctions.
‘Art. 68 — Les avancements de grade ont lieu uniquement au choix’:
— soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis’de la Commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents :
— soit pär sélection professionnelle réalisée par’ voie d’examen ou de concours.
— Art. 69 — Les avancements de classe ont lieu :
— soit au choix, par voie d’inscription au tableau d’avancement annuel. Ces inseriptions sont effectuées dans les mêmes conditions que pour les avancements de grade ;
— soit à l’ancienneté. L’avancement d’ancienneté est exclusivement réservé aux fonctionnaires réunissant depuis cinq années au moins les conditions d’ancienneté nécessaires pour être proposables à la classe supérieure.
‘Art. 70. — La hiérarchie des grades et des classes et le nombre d’échelons dans chaque grade et dans chaque classe sont fixés par les statuts particuliers de chaque cadre qui détermineront également :
— le minimum d’ancienneté exigible dans chaque grade ou classe pour être promu à la classe ou au grade supérieur ;
— la durée du temps à passer dans chaque échelon.
Dans la mesure du possible des rythmes d’avancement comparables devront être assurés par les statuts particuliers dans les différents cadres territoriaux.
Art. 71 — Le passage d’un cadre d’une catégorie déterminée à uh cadre d’une catégorie spérieure ne peut avoir lieu, même au sein d’un même Corps, que dans les conditions prévues au titre III du présent statut relatif au recrutement.
Art. 72, — L’avancement de grade et l’avancement ‘de classe ne peuvent avoir lieu qu’au profit des fonctionnaires inscrits à un tableau d’avancement. Le tableau est préparé par J’administration. Il est soumis aux commissions administratives paritaires siégeant en commissions d’avancement, lesquelles soumettent leurs propositions à l’approbation de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le tableau doit être arrêtele 15 décembre au plus tard pour prendre effet le 1” janvier suivant. Il cesse d’être valable à l’expiration de l’année pour laquelle il est dressé.
En ças d’épuisement du tableau, il peut être procédé l’établissement d’un tableau supplémentaire en cours d’anné
Art. 73 — Le tableäu d’avancement classe par ordre mérite les fonctionnaires proposés, Pour opérer ce classemen il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur proffessionneHe des agents, compte tenu des notes obtenues par intéressés et des propositions motivées formulées par l’autoristion ayant pouvoir de notation.
Les fonotionnaires proposés sont inscrits par ordre mérite. La commission d’avancement formule ses proposition par voie d’un vote au serutin secret. Elle doit notamment :
prônoneer surle rang d’inseription au tableau des candidats l’avancement.
Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départager par l’ancienneté et par l’âge à ancienneté égale.
Le vote est distinct pour chaque grade ou classe. .
Les délibérations de la commission d’avancement sont aerètes. Les membres de la commission et les fonctionnaire ayant pris part à ses travaux qui enfreindraient cette prescrition seraient passibles de peines disciplinaires.
Lorsque les tableaux d’avancement sont définitivement ét etablis, ils sont arrêtés par l’autorité ayant pouvoir de nomination.
Les promotions doivent avoir lieu dans l’ordre du tableaux.
Art. 74 — Si Pautorité investie du pouvoir de nomination s’oppose pendant deux années successives à l’inscription tableau ‘d’un fenctionnaire ayant fait l’objet, lors de l’établisement de chaque tableau annuel, d’une proposition de commission d’avancement, la commission peut saisir dans un délai de quinze jours le Comité consultatif de la Foncticon publique.
Après examen de la valeur professionnelle de l’agent l’appréciation de ses aptitudes à remplir les fonctions du supérieur, le Comité consultatif de la Fonction publique, comptenu des observations produites par l’autorité compétente pour justifier sa décision, émet, ou bien un avis déclarant qu’il n’à pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, combien une recommandation motivée invitant l’autorité ayant porvoir de nomination à procéder à l’inscription dé lintéres au tableau d’avancement.
Lorsqu’il a été passé outre à son avis défavorable, la commission d’avancement peut ‘également saisir le Comité consultetirdéils donction publqué Cetm el émet dans les prévues à l’alinéa précédent, soit un avis déclarant qu’il n’ y pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, une recommandation motivée invitant l’autorité ayant le pouvoire de nomination de rayer du tableau le fonetionnaire dont il s’agit Cette radiation n’a ‘aucun caraetère disciplinaire.
Art. 75. — Les commissions d’avancement sont composées telle façon qu’en aucun cas un fonctionnaire d’un grade ou d’urgence classe donnée ne soit appelé à formuler une proposition relatix à l’avancement d’un fonctionnaire d’un grade ou d’une classse hiérarchiquement supérieur.
Les fonctionnaires ayant vecation à être inscrits au tableau ne pourront en aucun cas prendre part aux délibérations la commission.
Art. 76.— Tout fonctionnaire qui bénéficie d’un avancemet de grade est tenu d’accepter l’emplai qui lui est assigné dons son mouveau grade. Son refus entraîne sa radiation du tables d’avancement et l’annulation de sa promotion. 24
Art. 77 — Le fonctionnaire qui fait l’objet d’un avancemer de grade ou de classe est promu à l’échelon de début de se nouveau grade ou de sa nouvelle classe sans que sa nouvel rémunération puisse être inférieure à l’ancienne ; le cas échéan it lui est attribué une indemnité différentielle dans les condtions fixées par la réglementation en vigueur.
Art. 78. — Les tableaux d’avancement doivent être rendie publies par l’insertion au Journal officiel du Territoire d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle ils auront le arrêtés,
TITRE VI
DISCIPLINE
Art. 79. — Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux fonctionnaires sont :
2)L’avertisgeitent :
b) Le blâme ;
e) Le rétard à l’avancement d’échelon;
d) Lä radiation dù täbleau d’avancement;
e) L’abaissement d’échelon ;
f) L’exclusion temporaire de fonctions;
g) La rétrogradation ; .
h) La révocatiôn sans suspension dés droits à pension.
Le retard à l’avancément d’échelon à pour éffet d’empécher le passage du fonctionnairé à l’échelon supériéur dé sa classe ou dé son gräde alors qu’il réuñit les conditions d’ancienneté exigées pour ce passage. La durée de ce retard né peut excéder un an.
L’abaissement d’êchelon a pour eftet de replacer le fonctionnaire à un échelôn inférieur à célui qu’il occupé, sans cependant que cette sanction puisse enträînér de chängement de Brade ou de classe de l’intéressé. L’abaissément d’échelon peut porter sur un ou plusieurs échelons. Le fonctionnaire qui en fait l’objet prend normalement rang dans l’écheloôn qui lui est attribué du jour de l’acte prononçant la säfiétion. Toutefois,
IL peut être décidé qu’il bénéficiera däns cet échelon de l’ancienneté qu’il avait aéquisé dans l’échélon d’où il est exclu.
L’exclusion téMiporaire de fonctions peut être prononcée comme sanétion disciplinaire principale ou complémentaire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Ellé est privätive de toute rémunération, à l’excéption des prestâtions familiales et de tous droits à l’âvancement ou à pension.
La rétrogradation de grade replace le fonctionnaire dans le grade immédiatement inférieur. La rétrogradation de. classe peut porter sur déux classés. L’acte qui pronôñce la rétrogradation détermine l’échelon attribué au fonctionnaire rétrogradé, dans le grade ou la classé où il est replacé. L’intéressé prend obligatoirement rang, dans cet échelon, du jour de l’acte promonçant là rétrogradation.
Le.fonctionnaire révoqué avec ou sans suspension des droits à pension peut prétendre, dans les conditions prévues par le régime de-retraite des fonctionnaires, au rémboursement des retenues pour pension qui ont été efféctuées sur son träitement.
Art. 80. — Le pouvoir disciplinaire appartient au Président du Conseil de Gouvernement qui l’exerce sur proposition du Ministre dont rélève l’agent en cause, après avis du Ministre chargé de la Fonction publique.
L’avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation de la commission administrative paritaire et sans communication préalable de-son dossier à l’intéréssé,
Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées après avis ‘de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline du cadre auquel appartient l’agent en cause.
Art. 81. — Le conseil de discipline est saisi par un rapportémanant de l’autorité hiérarchique. Ce rapport doit indiquer airement les faits répréhensibles et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Art. 82. — Le fonctionnaire incriminé a le droit d’obtenir, aussitôt que l’action disciplinaire est engagée devant le conseil de discipline, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes,
Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration.
Art. 83, — S’il ne se juge pas suffisamment éclairé par les faits reprochés à l’intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de discipline peut ordonner Tune enquête.
Art. 84. — Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un évis motivé sur la sañction qui lui paraît devoir entraîner
les faits reprochés à l’intéressé et transmet tet avis à l’autorité ayant pouvoit disciplinaire.
Les délibérations du conseil de discipline sont secrètes. Les mémbres du conseil et les fonctionnaires ayant pris part à ses traväux qui enfreindraient cette prescription seraient passibles de peines disciplinaires.
‘Art. 85. — L’avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d’un mois à compter dù jour où cé conseil a été saisi.
Cé délai est porté à trois moïs lorsqu’il est procédé à une enquéte.
En càs de poursuites devant un tribunal répressif, lé conseil de discipline peut proposer de suspendre la protédüre disciplmatré jusqu’à lintervention de là décision du tribunal. Si l’autorité investie du pouvôir disciplinaire décidé de poursuivre cétte procédure, l’avis du conseil doit intérvenir däns lés délais prévus ci-dessus à compter de là notification de cette décision.
Art. 86 — Lorsque l’autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé la radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon, la rétrogradation, la révocation ou l’exclusion temporaire d’un fonctionnaire pour une durée supérieure à un mois, contrairement à l’avis exprimé par le conseil de, discipline, Pintéressé peut saisir de la décision, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, le Çomité consultatif de la Fonction publique.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à l’exécution de la peine prononcée par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Art. 87, — Les observations présentées, dans les cas prévus à l’article 86 ci-dessus, devant le Comité consultatif de la Fonction publique par le fonctionnaire sanctionné, sont communiquées à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui produit ses observations dans un délai qüi ést fixé par le Comité consultatif.
Art. 88. — S’il ne s’estime pas suffisamment éclairé sur les faits qui sont reprochés à l’intéressé, ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le Comité consultatif de la Fonction publique peut ordonner une enquête.
Art. .89, — Au vu, tant de l’avis précéderment émis par le conseil de discipline que des observations écrites où ôrales produites devant lui et compte tenu des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, le Comité consultatif de la Fonction publique émet, soit un avis déclarant qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de l’intéressé, soit une recommandation tendant à faire annuler ou modifier la sanction infligée, Si l’autorité ayant pouvoir disciplinaire décide de se conformer à la recommändation, sa décision a effèt rétroactif.
Art. 90. — Avis où recommandations doivent intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où le Comité consultatif de la Fonction publique à été saisi, Ce délai est porté à quatre mois lorsqu’il est procédé à une enquête.
Art. 91. — En cas de faute grâve commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire.
La décision prononçant la suspension d’un fonctionnaire doit préciser si l’intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de son traitement ou: déterminer la quotité de la retenue qu’il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement. Il continue à percevoir la totalité des prestations familiales.
Dès que la suspension est prononcée, le conseil de discipline est saisi de l’affaire. Il émet un avis motivé sur la sanction applicable et le transmet à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire.
La situation du fonctionnaire suspendu en application de lalinéa 1* du présent article doit être défintivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision à pris effet. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue au bout de quatre mois, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de son | traitement. La sanction prononcéé prend effet rétroactivement à la date de la suspension. La situation administrative de l’intéressé pendant la période de suspension est réglée conformément à la décision de sanction.
Lorsque le fonctionnaire est l’objet de poursuites pénales,sa situatoin n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive,
Dans tous les cas, si la décision de suspension est rapportée sans intervention d’une sanction, l’intéressé percevra rétroactivement l’intégralité de sa rémunération pour la période de suspension.
Art. 92. — Les avis ou recommandations du Comité consultatif de la Fonction publique et les décisions intervenues sont notifiées aux intéressés.
Les délais du recours contentieux ouvert contre la décision de sanction sont suspendus jusqu’à notification au fonctionnaire intéressé de la décision définitive de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire.
Art. 93. — Le fonctionnaire frappé d’une peine disciplinaire et qui n’a pas été exclu des cadres peut, après deux années, s’il s’agit d’un avertissement ou d’un blâme, et cinq années s’il s’agit de retard à l’avancement d’échelon, de radiation du tableau d’avancement et de l’exclusion temporaire de fonctions, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
Si, par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet, il doit être fait droit à sa demande.
L’autorité investie du pouvoir disciplinaire statue après avis à du Conseil de discipline.
Pour répondre aux prescriptions de l’article 14 relatif à la composition du dossier, celui-ci devra reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du Conseil de discipline.
Les dispositions du présent article n’entraînent pas révision de la situation administrative de l’intéressé.
TITRE VII
POSITIONS
Art. 94. — Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
1 En activité; 1
2 service détaché.
3 En disponibilité
4 Sousflés drapeaux.
Section 1. — Activité
Art. 95. — L’activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondants.
Art. 96. — Sont assimilés à la position d’activité les situations suivante suit:
1 La mise à disposition d’un service de l’Etat ;
2 Les congés et autorisations d’absence de toute nature prévus par l’article 98 ci-dessous ;
3° Le maintien par ordre ;
L’expéctotive de-retraite;
5° Le stage de formation professionnelle.
Art. 97. — Les fonctionnaires affectés dans les collectivités et établissements publics du Territoire ne sont pas détachés auprès de ces collectivités et établissements et demeurent en position d’activité.
CONGES
Art. 98. — Le régime des congés des fonctionnaires des cadres territoriaux ainsi que les conditions dans lesquelles pour ront leur être attribuées des autorisations d’absence sont fixés par un arrêté en Conseil de Gouvernement.
MAINTIEN PAR ORDRE
Art, 99. — Peuvent être maintenus par ordre en instance d’affectation pendant une durée maximale d’un an, les fonctionnaires des cadres territoriaux mis à la disposition des services de l’Etat lorsqu’ils sont remis à la disposition du Territoire.
EXPECIAIIVE D’ADMISSION À LA RETRAITE
Art. 100. — Sont obligatoirement mis en expectative d’admission à la retraite les fonctionnaires qui, réunissant les conditiohs exigées pour prétendre à pension pour ancienneté de service. ont été déclarés définitivement inaptes au service.
ce cas la mise à la retraite devra être prononcée après avis de la Commission de réforme dans les six mois suivant la décision du Conseil de Santé.
STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Art. 101. — Les fonctionnaires qui sont désignés pour suivre des stages de formation professionnelle sont considérés comme étant en position d’activité pendant toute la duréede leur stage et bénéficient de leur traîtement d’activité,
Section 2. — Détachement
Art. 102. — Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’origine mais continuant à bénéficier dans ce cadre de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Le fonctionnaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.
Le détachement est essentiellement révocable.
Art. 103. — Le détachement est prononcé par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement.
Le détachement ne peut intervenir qu’à la demande du fonctionnaire intéressé.
Dans les cas prévus à l’article 104-4° ci-dessous, le détachement est accordé de plein droit.
Art. 104 — Le détachement ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants :
1° Détachement auprès d’une administration, d’un établissement public de l’Etat ou d’une de ses collectivités secondaires, notamment les départements, les départements d’outre-mer, les autres territoires d’outre-mer, leurs établissements publics et collectivités secondaires ;
2° Détachement auprès d’une administration ou entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime de retraite des cadres territoriaux, ou détachement auprès d’une entreprise privée effectuant des travaux de recherches d’intérêt national ou qui concourent au développement économique
ou social du Territoire sous réserve, dans ce dernier cas, la nomination à l’emploi considéré soit approuvée par le Conseil de Gouvernement ;
3° Détachement pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique à l’étranger ou auprès d’organismes internationaux ; ;
4° Détachement pour exercer les fonctions de membre du Conseil de Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat syndical comporte des obligations empêchant d’assurer normalement l’exercice une activité protessionnene
Art. 105. — Le détachement ne peut excéder cing années,
Il peut toutefois être indéfiniment renouvelé par périodes de cing années, à la condition que les retenues pour pension aient été régulièrement effectuées et la contribution complémentaire versée pendant la période de détachement écoulée.
‘Art. 106.— A l’expiration du détachement le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans son cadre d’origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. S’il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être réintégré que lorsqu’une nouvelle vacance sera ouverte.
‘Art, 107. — Pendant la durée de son détachement, le fonctionnaire qui remplit les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant l’accès au cadre dans lequel il est détaché peut, sur sa demande, y être définitivement intégré.
Art. 108. — Le fonctionnaire bénéficiant d’un détachement est noté dans les conditions prévues aux articles 62, 63 et 6 du titre V de la présente délibération. Ses notes sont transmise à son administration d’origine.
Art. 109. — Le fonctionnaire détaché perçoit pendant la durée de son détachement le traitement et les indemnités afférentes à l’emploi dans lequel il est en service.
Art. 110 — Le fonctionnaire détaché supporte sur le traitement d’activité afférent à son grade et à son échelon d’origine la retenue prévue par la réglementation de la Caisse de Tetraites. La contribution complémentaire est exigible dans le:
1 mêmes conditions.
Art. 111. — En règle générale, le détachement prend au plus tard lorsque l’agent détaché atteint la limite d’âge de son cadre d’origine.
Il perçoit alors une indemnité différentielle entre sa solde militaire et la moitié de son traitement civil indiciaire, déduction faite de la retenue pour pension.
Art. 127. — Le fonctionnaire qui accomplit une période de réserve ou d’instruction perçoit une indemnité différentielle entre ta solde militaire et son traitement civil indiciaire déduction faite de la retenue pour pension.
Section 6. — Mutations
Art. 128. — L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires qu’imposent les nécessités du service.
Les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par ‘les intéressés et de leur situation de famille, dans la mesure compatible avec les intérêts du service.
Art, 199 — Les statuts particuliers pourront prévoir l’établissement de tableaux périodiques de mutation:et l’obligation d’un temps de service déterminé dans certaines régions du Territoire. .
Art. 180. — Lorsque deux fonctionnaires résidant dans des localités différentes contractent un mariage enregistré à l’état civil, il appartiendra aux autorités compétentes en matière de mutation de se concerter pour les affecter dans une même localité, dâns la mesure où les nécessités du service le permettront.
TITRE VIII
CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS
Art. 181 — La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte .
— de la démission régu’iérement accepter,
— du dégagement des cadres ;
— du licenciement ;
— de la révocation ;
— de ladmission à 1a retraite.
La perte de la nationalité française ou des droits civique lorsqu’elle est définitive, produit les mêmes effets, sans qu’il v ait Tieu à nrocédure discinlinaire.
DEMISSION
Art. 132. — La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de son administration ou service. Elle n’e d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai de deux mois.
Si l’autorité compétente refuse d’accepter la démission, Tintéressé peut saisir la Commission administrative paritaire.
Celle-ci émet un avis motivé qu’elle transmet à l’autorité compétente.
‘Art. 132. — La démission donnée et acceptée dans des formes et des conditions régulières est irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en raison de faits qui n’auraient été révélés à l’Administration qu’après cette acceptation.
‘Art. 134 — Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l’autorité compétente pour accepter la démission, peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire. Tl peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués sur toute somme qui lui serait due.
DEGAGEMENT DES CADRES
Art. 135. — En cas de suppression d’emplois permanents occupés par des fonctionnaires, ces derniers ne peuvent être Tcenciés qu’en vertu d’une délibération de la Chambre des Députés.
Une telle délibération ne peut intervenir que si la Chambre des Députés a été saisie d’un projet du Conseil de Gouvernement, établi après consultation du Comité consultatif de la Fonction publique. La délibération prévoit notamment les conditions de préavis et d’indemnisation des intéressés.
La Chambre des Députés pourra également, à l’initiative du Conseil de Gouvernement, prévoir les modalités d’un dégagement des cadres sur demande du Comité consultatif de la Fonction publique.
LICENCIEMENT
Art. 136. — Les fonctionnaires sont licenciés par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement dans les cas et conditions prévus aux articles 115 et 123 ci-dessus.
Art. 137. — Le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffisance professionnelle est, s’il ne peut être reclassé dans un autre emploi, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié. La décision est prise par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement, après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.
Art. 138. — Le fonctionnaire qui, ne satisfaisant pas aux conditions requises pour être admis à la retraite, et licencié par application des dispositions de l’article 137 ci-dessus, perçoit une indemnité égale aux trois-quarts des émoluments afférents au dernier mois d’activité multiplié par le nombre d’années de services validés pour la retraite.
Le calcul de cette indemnité est effectué sur les échelles de traitement et solde en vigueur au moment du licenciement, majoré des accessoires de solde, y compris les allocations à caractère familial, à l’exclusion des indemnités particulières à l’emploi tenu par l’intéressé,
Le paiement de l’indemnité de licenciement ne fait pas obstacle au remboursement des retenues pour pension prévu par la réglementation de la Caisse locale des retraites à lequelle Îl est affilié.
ADMISSION A LA RETRAITE
Art. 139. — Le fonctionnaire des cadres territoriaux admistrtion à la retraite est rayé des contrôles le jour où il atteint la reraîte d’âge.
Toutefois, si les nécessités du service l’exigent, le fonctionaire atteint par la limite J’âge pourra être maintenu en activité pour Une durée maximum de six mois, par décision du Président du Conseit de Gouvernement. Cette durée peut être prolongée jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours pour tout fonctionnaire exerçant un enploi actif d’enseignant.
Le maintien temporaire ne modifie pas sa situation quant à ses droits à pension qui doivent être arrêtés au jour où il atteint la retraite d’age.
Art. 140 — Un arrêté en Conseil de Gouvernement, pris après avis du Comité consultatif de la Fonction publique, définira les activités privées qu’en raison de leur nature un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne pourra exercer et fixera le délai de l’interdiction ainsi que les dérogations qui pourront être apportées à cette interdiction en faveur de fonctionnaires ayant occupé certains emplois subalternes.
En cas de violation de l’interdiction édictée par l’alinéa pré cédent, le fonctionnaire retraité pourra faire l’objet de retenue sur pension, et éventuellement, être déchu de ses droits à pension ; le fonctionnaire en disponibilité pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Art. 141 — L’interdiction édictée par l’article 8, alinéa 2 du présent statut s’applique pendant le délai qui sera fixé par l’arrêté prévu à l’article précédent, et sous peine des mêmes sanctions, aux fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions.
‘Art. 142. — Dans les cas prévus aux articles 140 et 141 ci-dessus, la décision de l’autorité compétente ne peut intervenir qu’après avis du Conseil de discipline du cadre auquel appartenait l’intéressé qui peut utiliser la procédure de recours prévue aux articles 86 à 90 ci-dessus.
Art. 143. — Le fonctionnaire qui cesse définitivement d’exercer ses fonctions peut se voir conférer l’honorariat soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur à là condition qu’il ait exercé pendant au moins deux ans des fonctions correspondant à ce grade supérieur.
Le fonctionnaire révoqué ou licencié pour insuffisance proffessionnelle est privé du bénéfice de l’honorariat.
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Art, 144, — Les statuts particuliers actuellement en vigueur demeuréront applicables jusqu’à l’intervention des nouveaux statuts des différents cadres du Territoire Français des Afars et des Issas.
Les statuts particuliers prévoieront des dispositions transitoires permettant l’intégration dans les cadres territoriaux des agents auxiliaires et contractuels comptant au moins cinq années de services effectifs et âgés de moins de 45 ans.
‘Art. 145, — L’application aux fonctionnaires expatriés intégrés dans les cadres territoriaux avant le 1 janvier 1970, des dispositions de la présente délibération ne pourra avoir pour effet de réduire leurs avantages au-dessous de ceux dont ils bénéticiaient antérieurement.
‘Art. 146. — Sont abrogées toutes dispositions contraires. à la présente délibération et notamment, sous réserve dés mesures transitoires prévues à l’érticle 145, la délibération n° 65 du 5 4uillet 1958.
Le Président de la Chambre des Députés,
J.P. CASTEL.
Le-Secrétaire de la Chambre des Députés, .
ABDOULKADER HASSAN.