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DELIBERATION n° 11/63 concernant les tarifs et droits d’usage des postes radioélectriques privés d’émission

Vu le décret du 29 juillet 1925 relatif à l’exploitation, en temps de paix et en temps de guerre, des stations radioélectriques en France, en Algérie, en Tunisie, et aux colonies, promulgué en Côte Française des

Somalis par arrêté du 29 août 1925 ;

Vu le décret du 10 mars 1930 appliquant aux colonies l’article 85 de la loi des Finances du 30 juin 1923 relatif à l’émission et à la réception des postes radioélectriques de toute nature, promulgué en Côte Française des Somalis par arrêté du 12 avril 1930 ;

Vu le décret du 28 décembre 1926 portant réglementation des postes privés et des stations émettrices de radiodiffusion ;

Vu Varrêté n° 347 du 2 mai 1980 réglementant à la Côte Française des Somalis les postes radioélectriques privés ;

Vu l’arrêté interministériel métropolitain pris en application de l’article ler du décret du 13 janvier 1950 qui précise les conditions techniques auxquelles doivent répondre les installations radiotélégraphiques

où radiotéléphoniques à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu l’arrêté n° 510 du 23 avril 1953 paru au J. O. de la C.F.S. du 1er mai 1953, p. 102 ;

Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant organisation et décentralisation des Postes et Télécommunications de la France d’outre-mer ;

Vu l’arrêté ministériel ne 25-57 du 27 décembre 1957 fixant les attributions du conseil d’administration de l’Office des Postes et Télécommunications dé la Côte Française des Somalis :

Vu la Convention internationale des Télécommunications et les règlements y annexés ;

Vu la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ;

Vu les décrets métropolitains n° 57-720 qu 26 juin 1957 et 61-1490 du 29 décembre 1961 portant réaménagement de certaines taxes postales, télégraphiques et téléphoniques :

Le Conseil d’administration a adopté, dans sa séance, les dispositions suivantes et arrêté les tarifs ci-après :

 

 

Art.1er. — Les taxes et redevances du régime intérieur applicables dans le service des Télécommunications sont, sauf exception, fixées en taxes de base.

La taxe de base est la taxe d’une unité de conversation échangée à l’intérieur d’une circonscription de taxe-et demandée à partir d’un poste d’abonnement.

Art. 2. — Dans le régime intérieur, les taxes du service des Télécommunications (service radioélectrique) sont fixées comme suit en taxes de base ;

I. Taxes de visite et de contrôle des stations de bord:

1. Taxes de visite des stations de bord en vue de la délivrance de la licence d’exploitation :

Par kW ou fraction de KW : 160 taxes de base La puissance considérée est la puissance totale de tous les

émetteurs (puissance H.F.).

Les stations de secours dont l’installation. à bord est obligatoïre et celles des embarcations de sauvetage sont exonérées de la taxe.

Délivrance d’un duplicata de licence en cas de perte ou de destruction : 30 taxes de base.

2. Taxe de visite des stations de, bord étrangères, en vue de la délivrance du certificat de radiotélégraphie ou de radio-téléphonie :

Même tarif et mêmes conditions d’application qu’au paragraphe 1.

3. Taxe annuelle de contrôle des stations de bord :

Même tarif et mêmes conditions d’application qu’au paragraphe 1.

Pour les stations dont les licences-d’exploitation sont-délivrées au cours des trois premiers trimestres de l’année civile,la taxe est due pour l’année entière.

Elle n’est pas perçue pour les stations dont les licences sont délivrées au cours du quartriéme trimestre.

4. Taxe annuelle de contrôle des stations privées :

Pour toutes les stations, la taxe de contrôle est due pour l’année entière, quelle que soit la date d’autorisation d’exploitation ou la date de fin de-ladite-autorisation.

Elle est perçue même si le permissionnaire n’use pas de l’autorisation accordée.

a. Tarif général :

Lorque la puissance fournie à l’antenne est:

En taxes de base

__ inférieure à 100 wratts………………. 160

— de-100 watts à 1 kilowatt ;……………..260

Supérieure à 1 kilowatte

— pour lé-premier kilowatt…………. 260

— par kilowatt ou fraction de kilowatt en sus 130

Lorsqu’uneistation comprend plusieurs émetteurs, la puissance considérée est la puis-

sance totale de tous les émetteurs (puissance H.F.).

b. Tarifs spéciaux :

Station d’amateurs, d’expériences de télécommandes, etc, d’une puissance d’alimentation n’excédant pas 50 wafts. ………100

5. Taxe de constitution de dossier afférent à une demande d’autorisation pour l’emploi de station privées :

a) Stations d’amateur ………………………..100

b) Autres stations privées……………………..200

La taxe perçue lors du dépôt de la demande ne peut être remboursée, même si l’autorisation n’est pas accordée.

6. Frais exceptionnels :

Les frais exceptionnels auxquels peut donnér lieu la visite ou le contrôle dune station sont remboursés par le permissionnaire.

 

II. Taxes radioélectriques annuelles afférentes aux communications assurées au moyen des. stations privées de radio tee communications.

En principe, il n’est pas accordé de licence d’exploitation de stations privées de radiocommunications lorsque les services projetés peuvent être assurés par les moyens normaux des services de télécommunications de l’Office des Postes et Télécommunications.

Les tarifs ci-après sont réduits au tiers en ce qui concerne les établissements publics et les concessionnaires de services publics.

Ils sont réduits de moitié pour les entreprises ayant pour but le développement du Territoire.

Lorsqu’une autorisation est délivrée ou résiliée en cours d’année, la taxe radioélectrique afférente à la période d’autorisation incluse. dans l’année considérée est calculée proportionnellement à la durée de cette période.

Par exception, pour une autorisation temporaire, la taxe radioélectrique est pérçue par mois d’utilisation à raison d’un dixième du montant de la taxe annuelle.

Pour une autorisation d’une durée ne dépassant pas quinze jours, délivrée à l’occasion de cérémonies officielles, expositions,congrès, foires, compétitions sportives ou autres manifestations présentant un intérêt général, il est perçu un vingtième de la taxe annuelle.

Lorsqu’une voie radioélectrique permet la constitution de plusieurs liaisons distinctes pouvant être utilisées simultanément,la taxe radioélectrique est perçue pour chacune de ces liaisons.

1. Communications entre stations émettrices réceptrices :

En taxes de base.

a. Communications entre deux stations fixes :

Lorsque- la distance taxable est:

— comprise entre 0 et 20 km…………….. 3.000

— comprise entre 20 et 100 km,………… 9.000

— au-dessus de 100 km………………… 15.000

b. Communication entre une station terrestre et une station mobile ou entre deux stations mobiles :

Pour une communication de l’espèce, la taxe radioélectrique est. calculée d’après la distance moyenne de liaison.

Lorsque la distance taxable est :

— au plus égale à 20 km………………… 1.500

— comprise entre 20 et.50 km…………. 3.000

— au-dessus de 50 km…………………. 4.500

c. Réseaux comprenant plus de deux stations :

Lorsqu’une station peut être mise en relation avec plusieurs autres stations, la taxe radioélectrique est perçue pour chacune des communications prévues.

2. Communications entre stations émettrices et stations réceprices :

Sauf dans le cas d’une communication entre deux stations fixes, le tarif ést appliqué d’après la moyenne des distances de liaison.

S’il ést fait emploi de plusieurs émetteurs, la taxe radio-électrique est perçue pour chacun des émétteurs utilisés.

Art. 3. — Les taxes et redevances applicables dans les services radiomaritime et radioaérien sont fixées comme suit, en franc or (franc défini par l’article 40 de la Convention internationale, des Télécommunications de Buenos-Ayres, 1952).

 

DROITS ANNUELS APPLICABLES DANS LE SERVICE

RADIOMARITIME

Taxes en francs or

Droit d’usage annuel afférent aux communications entre une station terrestre et l’ensemble des’stations mobiles à bord des navires entrant occasionnellement en contact avec la station terrestre, notam-

ment lors de leur entrée aü port ou de leur départ

Ports pour lesquels le tonnage des navires entrés et sortis est inférieur à 6.000.000

de tonneau……………………………….400

Ports pour lesquels, le tonnage des navires entrés et sortis est compris entre 6.000.000

et 12.000.000 de tonneaux…………… 580

Ports pour lesquels le tonnage des navires entrés et sortis est supérieur à 12.000.000

de tonneaux ………………………….760

Le droit d’usage est dû par le permissionnaire de la station terrestre.

Art. 4 — Les droits et taxes ci-dessus sont encaissés au profit de l’Office des Postes et Télécommunications par le Receveur principal qui délivrera un récépissé de versement.

Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente délibération.

Art. 6. — Le Directeur de l’Office des Postes et Télécommunications est chargé de l’application de la présente délibération qui sera publié au Journal Officiel de la Côte Française des Somalis.

 

 

Le Secrétaire général,

Président du Conseil d’administration de l’Office,

M. LEVALLOIS.