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DELIBERATION n° 115 Approuvé par délibération n° 115 du 21 janvier 1960 rendue exécutoire par arrêté 85/60 du 23 janvier 1960

CHAPITRE I

 

Art. 1er. — Service public géré.

Le présent Cahier des Charges a pour objet de fixer les modalités d’exploitation par l’« « Electricité de Djibouti », de la production, du transport et de la distribution de l’énergie électrique pour tous usages dans le périmètre urbain de Djibouti et de l’Arta.

Art. 2. — A. Droit d’utiliser les voies publiques.

Le Terrtoiire de la Côte Française des Somalis confère à « E.D.D. » le droit d’établir et d’entretenir dans le périmètre susvisé, soit au-dessus, soit au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances tous ouvrages ou canalisations destinés au transport et à la distribution de l’énergie électrique, en se conformant aux conditions du présent Cahier des Charges, aux règlement de voirie et aux décrets ou arrêtés en vigueur dans le Territoire en matière de transmission d’énergie électrique.

« E.D.D. » sera habilitée à occuper le domaine public ou prive du Territoire pour l’exécution des travaux nécessaires. à, l’exploitation ; ainsi qu’à exercer les sérvitudes d’utilité publique indispensables.

Il est précisé que les contrats spéciaux de fourniture à certains gros abonnés dont la signature était jusqu’ici réservée au Chef du Territoire seront désormais conclus par le Directeur« E.D.D. » dans la limite de ses pouvoirs statutaires et soumis dans les quinze jours francs à l’approbation du Chef du Territoire en Conseil de Gouvernement.

« E.D.D. » est tenue à tous égards et notamment en matière de tarifs à une stricte égalité de traitement vis-à-vis des abonnés basse tension quels qu’ils soient.

Egalité de traitement :

Lorsqu’un abonné basse tension aura bénéficié d’un tarif institué par « E.D.D.» en conformité avec les dispositions du: présent Cahier des Charges, tout abonné, pour lequel les caractéristiques de la fourniture seraient dans leur ensemble au moins équivalentes quant au prix de revient de l’énergie fournie, pourra demander le bénéfice du même tarif aussi longtemps que celui-ci sera en vigueur.

Les caractéristiques ci-dessus visées sont les suivantes:

1° Périodes d’utilisation de l’énergie (saisons, jours de la semaine et heures de la journée), garanties découlant de la destination de l’énergie, compte tenu, s’il y a lieu, de la modulation de la puissance demandée par l’abonné ou mise à sa disposition ;

2° Durée de l’abonnement ;

3° Facteur de puissance ;

4° Tension sous is quelle est effectuée la fourniture ;

5° Puissance demandée par l’abonné ou mise à sa disposition;

6° Proximité de l’installation de l’abonné des bornes d’un ouvrage de production de l’énergie ;

7° Caractère précaire ou garanti de la fourniture, convenu avec l’abonné ;

8° Utilisation d’une source autonome d’énergie.

« E.D.D. » doit établir et tenir constamment à jour un relevé de tous les tarifs différenciés qu’elle consent.

Ce relevé est mis en perman:nce à la disposition du public dans chacun des bureaux où peuvent être contractés les abonnements.

N’entrercnt en ligne de compte dans les comparaisons à faire avec les conditions accordées à de nouveaux abonnés les

conventions particulières passées antérieurement à la date de signature du présent Cahier des Charges. Toutefois, les conventions qui viendraient à être renouvelées par tacite reconduction postérieurement à la date de signature du présent Cahier des Charges, cesseraient d’être exclues des comparaisons à faire avec les conditions accordées aux nouveaux abonnés.

Par contre, l’égalité de traitement ne jouera pas pour les abonnés haute tension, avec lesquels peuvent être conclus des contrats de fournitures spéciaux tenant compte non seulement des 8 éléments précisés plus haut, mais aussi :

— de la modulation de puissance imposée à l’abonné ;

— de l’obligation que peut lui être faite d’avoir une source autonome d’énergie ;

— de la nature de l’utilisation de l’énergie.

Art. 12. — Conditions applicables aux services publics.

Les taux applicables aux établissements publics sont ceux du tarif général.

Le taux applicable à l’éclairage public fera l’objet d’une convention particulière.

 

CHAPITRE V

Rattachement dés usagers au réseau

 

Art. 13. — Obligation de consentir des abonnements sur tout le parcours de la distribution.

Sur tout le parcours de la distribution « E.D.D. » est tenue de cansentir des abonnements en vue de la fourniture de l’énergie électrique, aux conditions du présent Cahier des Charges, à toute personne qui demandera à contracter où à renouveler un abonnement d’une durée minimum de trois ans pour la haute tension et d’un an pour la basse tension.

La fourniture du courant devra être assurée dans un délai d’un mois à partir de la souscription régulière de l’abonnement.

Ce délai sera augmenté du temps nécessaire à l’exécution des travaux. Il sera obligatoirement notifié à l’abonné lors de la signature du contrat.

« E.D.D.» ne sera pas astreinte à alimenter en basse tension des installations d’une puissance supérieure à 30 KVA, ni à alimenter en haute tension des installations d’une puissance inférieure ou au plus égale à 30 KVA.

En outre, en basse tension, et dans le cas d’un réseau triphasé, pour éviter que les différentes phases du réseau ne soient inégalement chargées «E.D.D.» n’est pas tenue de livrer en monophasé une puissance supérieure à 3 kVA.

« E.D.D. » ne pourra être astreinte à dépasser pour l’ensemble de la distribution, la puissance normale disponible à la centrale.

Lorsque la marge de puissance disponible en pointe d’été deviendra inférieure au tiers de la puissance totale de la Centrale, les demandes de fourniture ou d’augmentation de puissance seront satisfaites par ordre chronologique, au besoin en établissant un ordre de priorité, et dans la limite des possibilités de l’installation.

Art. 14 — Extension du réseau.

On appelle extension du réseau, tout ouvrage de distribution qui sera établi en vue d’alimenter une ou plusieurs installations non desservies lors de la constitution d’ « E.D.D. ».

Les ouvrages: ainsi établis feront partie d’« E.D.D. ».

Ces travaux d’extension seront exécutés dans les conditions suivantes :

1° « E.D.D.» pourra établir à ses frais tout ouvrage ou canalisation qu’elle jugera utile ;

2° « ED.D.» devra établir à ses frais tout ouvrage ou canalisation basse tension pour lesquels lui sera donnée pendant cinq ans une garantie de recette annuelle correspondant à la vente d’au moins 20 kWh par mètre de ligne aérienne et 30 kWh par mètre de canalisation souterraine fact’irés au tarif basse tension première tranche.

« E.D.D.» ne pourra être tenue d’établir annuellement plus de 4 kilomètres de canalisations nouvelles à ce titre.

Le Territoire conserve la faculté de faire exécuter à ses frais, tous travaux d’extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution qu’il jugerait souhaitables.

Extensions demandées par les usagers.

« E.D.D. » sera cenue d’établir toute canalisation ou tout autre ouvrage en haute ou basse tension dons les dépenses de premier établissement seront payées par un où plusieurs abonnés collectivement, où pour lesquels la garantie de consommation prévue au paragraphe précédent lui sera donnée pour ce qui concerne la basse tension.

Dans ce dernier cas particulier, les kWh souscrits et non censommés pourront être facturés au même prix que les kWh

effectivement consommés et leur payement pourra être garanti par une caution bancaire.

Il est entendu que lorsque les travaux seront exécutés directement par « E.D.D.», les dépenses de premier établissement comprendront les dépenses réellement faites, majorées d’un maximum de 25 % pour études et frais généraux.

Lorsque les travaux seront exécutés par une entreprise sous-traitante « E.D.D. » ne pourra majorer de plus de 12,5 % pour études et frais généraux, le montant des mémoires. 

Le payement des ouvrages correspondants pourra être remplacé, à la demande d’un abonné présentant des garanties suffisantes et après étude par « E.D.D. » de son cas particulier, pourle versement pendant cinq années d’une redevance forfaitaire et annuelle égale aux 25 % des frais de premier établissement, tels que définis ci-dessus. Cette disposition ne s’appliquera qu’aux cuvrases d’une valeur égale ou supérieure à 100.000 francs Djibouti.

Le ranforcement eur demande des abonnés, d’une extension construite en basse tension à leurs frais depuis moins de cinq ans sera à la charge de l’abonné dont la demande aura provoqué le renforcement. et traité comme extension nouvelle.

Un nouvel abonné ne pourra être branché sur une extension financée ou garantie par des abonnés antérieurs qu’a la condition :

— soit de rembourser aux abonnés antérieurs, une partie du coût des installations utilisées, calculée par « E.D.D.» proportionnellement à la puissance souscrite et à la fraction utilisée des installations, lé montant remboursé tenant compte des charges de premier établissement supportées par les premiers abonnés, diminué de 1/5 par année écoulée depuis la mise en service;

— soit si l’extension est payée par annuités ou fait l’objet d’une garantie de consommation, de payer à « E.D.D. » une part dés annuités encore dues par les premiers abonnés et de garantir une consommation proportionnelle à la puissance souscrite et à la fraction utilisée des installations.

« E.D.D. » aura le droit, si le raccordement d’un nouvel abonné en haute tension ou l’augmentation de la puissance souscrite par un abonné déjà raccordé nécessite le renforcement d’une partie du réseau situé en amont du point de raccordement, de réclamer à l’abonné, à titre d’avance remboursable et non productive d’intérêts, une somme correspondant aux dépenses engagées à l’occasion de ces travaux. Cette avance fera l’objet, de la part d « E.D.D.» de remboursements annuels représentant chacun 1/10 du montant de la consommation de l’abonné pour l’année considérée sans pouvoir dépasser 1/5 du montant de l’avance.

Les projets de canalisations et ouvrages réclamés devront être présentés par « E.D.D. » dans un délai de trois mois à partir de la demande qui lui aura été faite, accompagnée de l’engagement de satisfaire aux conditions prévues ci-dessus.

La ligne devra être achevée et mise en service dans le délai proposé et accepté lors de l’approbation des projets, compte tenu des possibilités d’approvisionnement du matériel nécessaire. «E.D.D.» sera dispensée de l’obligation d’étendre le reseau, si la puissance maximum demandée aux bornes de la Centrale dépasse les déux tiers de la puissance totale disponible.

Art 15 Branchements.

Sera considéré comme branchement toute canalisation ou partie de canalisation ayant pour objet d’amener le courant du réseau à l’intérieur des propriétés desservies et limitée :

1° A l’aval:

— En basse tension, aux bornes de sortie des disjoncteurs ou combinés de protection placés après le compteur ;

— En haute tension, aux bornes d’entrée du poste de transformation de l’abonné (boîte d’extrémité du câble dans le cas d’un réseau souterrain).

2° A l’amont :

— Au plus proche support aérien du réseau (ou à la boîte de dérivation dans le cas d’un réseau souterrain).

Dans le cas de branchements aériens basse tension, on appellera branchement extérieur, la partie de branchement comprise entre le plus proche support aérien du réseau et les isolateurs fixés sur l’immeuble à desservir (y compris le potelet éventuel qui les supporte) et branchement intérieur, la partie comprise entre la boîte d’extrémité du câble isolé et le disjoncteur ou le combiné de protection (inclus) situé après compteur.

Les branchements ainsi définis feront partie intégrante de la distribution et seront installés, entretenus et renouvelés par « E.D D.» ou éventuellement par des entrepreneurs agréés par elle, et sous son contrôle, à l’exception du tableau de comptage et des appareils qu’il supporte, qui sont du ressort exclusif d’«E.D.D. ».

Toutefois, en dehors de la partie située éventuellement à l’intérieure des propriétés desservies, le branchement extérieur sera limité à une longueur de 80 mètres au-delà de laquelle le raccordement Sera considéré comme une extension du réseau et traité comme il est dit à l’article précédent.

Les frais d’installation des branchements extérieurs seront remboursés à « E.D D.» par les abonnés d’après les dépenses réelles affectées des majorations prévues à l’article 14 pour les extensions.

Le montant de cette somme est payable avant commencement des travaux.

Les travaux de renforcement, rendus nécessaires par l’augmentation de la puissance appelée au-delà de la capacité pour laquelle le branchement aura été établi, seront également à la charge des abonnés.

« E.D D.» ne supportera pas la charge des réfections ou des modifications de branchements, rendus nécessaires par le fait de l’abonné ou d’un tiers.

Les branchements extérieurs au sens où ils ont été définis plus haut et les appareïls de tableau, seront entretenus et renouvelés par « E.D D.», à ses frais, les opérations en cause ne couvrant d’ailleurs que l’usure normale. Toutefois, les branchements en mauvais état préexistant, à la création « E.D D.» seront refaits aux frais des abonnés.

Postes de transformation des abonnés haute tension :

Les postes de transformation des abonnés haute tension seront construits conformément aux règlements techniques en vigueur et aux frais des abonnés et resteront leur propriété.

L’entretien et le renouvellement de ces postes sont à la charge des abonnés. Toutefois, la fourniture et le montage des appareils de mesure seront assurés comme il est stipulé à l’article 16.

Les plans et spécifications du matériel seront soumis, pour approbation d’«E.D.D. », avant tout commencement d’exécution.

Installations intérieures.

Elles commencent :

1° Pour les abonnés haute tension, aux bornes d’entrée du poste de transformation dans le cas d’un réseau aérien et aux bornes de la boîte d’extrémité du câble de desserte, dans le cas d’ün réseau souterrain ;

2° Pour les abonnés basse tension, aux bornes de sortie des disjoncteurs ou combinés de protection, placés auprès le compteur.

Les installations intérieures, les canalisations de répartition et toutes dérivations, seront établies et entretenues aux frais et par les soins des propriétaires et des usagers. Elles seront conformes aux règlements en vigueur et devront de toute façon être agréées par «E.D.D.», qui s’en réserve le contrôle périodique ultérieur, le courant n’étant livré qu’après son accord, comme indiqué à l’article 19 ci-après.

Art. 16. — Appareïls de mesure et de controle.

Les appareils de mesure et de contrôle seront d’un des types approuvés par l’autorité compétente.

a) Basse tension : Les appareils de mesure et de contrôle comprennent notamment :

— un compteur d’énergie active, un disioncteur ou un combiné et un jeu de fusibles calibrés et plombés limitant la puissance mise à la disposition de l’abonné ;

— des horloges pour certaines tarifications ;

— éventuellement, pour les abonnés dont la puissance souscrite est égale où supérieure à 10 KWA, les mêmes appareils que

ceux indiqués ci-dessous pour la haute tension, à l’exclusion des transformateurs de tension.

Tous les appareils de mesure, y compris les accessoires (planchettes de support, dispositifs de fixation et de plombage,

etc.) seront fournis par « E.D.D.» posés, plombés, vérifiés et entretenus par ses soins.

« E.D D.». percevra, à titre de frais de pose, une somme qui sera précisé dans chaque cas particulier sur le devis estimatif établi préalablement à tout branchement. l’ensemble des appareils de mesure et de contrôle fera l’objet d’une cession à l’exception du compteur qui sera seulehent loué et demeurera la propriété d’« E.D D.».

« E.D.D.» percevra également une redevance bimestrielle pour location et entretien. Cette redevance sera précisée au contrat d’abonnement.

Ceux des appareils qui appartiennent aux abonnés à la signature du présent Cahier des Charges, continueront ; sauf

convention contraire passée avec « E.D.D.», à rester leur propriété, mais ils donneront lieu à la perception d’une taxe d’entretien égale pour chaque appareil, au tiers de la taxe perçue en application du paragraphe précédent pour la iocation et l’entretien d’appareils similaires. Arrivés à la limite d’usure, ils seront remplacés aux frais d « E.D.D. » par du matériel lui appartenant comme il est dit ci-dessus. A dater de ce remplacement.

Les compteurs et leurs accessoires seront installés au sec, à l’abri de la poussière, des chocs et de toute substance ou émanation corrosive de manière que leur lecture et leur vérification soient faciles.

b) Haute tension: Les appareïls de mesure et de contrôle comprennent notamment :

— des compteurs d’énergie active et réactive, éventuellement des compteurs à tarifs multiples ;

— des indicateurs ou enregistreurs de puissance et leurs accessoires (horloges ou relais, transformateurs de mesure, etc.).

Le contrat d’abonnement peut prévoir que le comptage s’effectuera en basse tension avec estimation forfaitaire des pertes.

Les appareils de mesure et de contrôle sont, en principe, fournis et renouvelés par « E.D D.». Ils pourront toutefois l’être par labonné si le contrat d’abonnement le prévoit.

Dans tous les cas, ils seront obligatoirement posés, plombés, vérifiés et entretenus par « E.D D.».

Les conditions de location, de pose, de plombage et entretien des compteurs ét appareïls seront déterminés par le contrat d’abonnement.

3° Dans tous les cas (haute et basse tension).

L’étendue des écarts dans la limite desquels les compteurs et appareils seront considérés comme exacts, sera indiquée au contrat d’abonnement.

Les conséquences dommageables des détériorations venant du fait de l’abonné seront à la charge de celui-ci.

Art. 17. — Vérification des appareils de mesure et de contrôle.

« E.D D.» pourra procéder à la vérification des appareils de mesure et de contrôle aussi souvent qu’elle le jugera utile, sans que cette vérification donne lieu à son profit à aucune redevance particulièr en sus des frais d’entretien mentionnés à l’article précédent. 

Dans tous les cas, un défaut d’exactitude ne sera pris en considération que s’il dépasse la limite de tolérance réglementaire, et dans la mesure où il la dépasse.

Art. 18. — Police d’abonnement.

Les contrats pour la fourniture de l’énergie électrique seront établis sous la forme de polices d’abonnement conformes aux modèles officielléèment approuvés.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions contenues dans ces modèles que par une convention spéciale entre « E.D.D.» et l’abonné, soumise aux conditions stipulées à l’article 11.

Dans le cas où il y aurait lieu au cours de l’exploitation d’apporter des modifications aux modèles de polices, en vigueur, il sera statué par le Chef du Territoire en Conseil de Gouvernement.

« E.D D.» pourra interrompre les fournitures d’énergie en Cas dé non-payement des sommes dues par un abonné et ceci dans un délai de huit jours après la mise en demeure.

Les frais d’avertissement, de coupure où de rétablissement du courant sont toujours à la charge de l’abonné et en cas de récidive, la police d’abonnement pourra être résiliée.

Elle le sera de plein droit :

1° Lorsque l’abonné aura fait obstacle de quelque façon que ce soit à l’activité des agents d’« E.D D.» venus procéder soit à une coupure pour non-payement de consommation, soit à lun contrôle de son compteur ou de sa consommation ;

2° Lorsau’il aura soustrait ou tenté de soustraire de l’énergie en dehors des quantités mesurées par le compteur.

3° Lorsqu’il aura faussé et tenté d’en fausser les indications.

La résiliation aura lieu dans ces derniers cas sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires.

En cas de résiliation « E.D.D.» procèdera au debranchement définitif et à l’enlèvement du matériel qui lui appartient.

Avance sur consommation.

L’abonné sera tenu, à la demande d’« E.D.D.» de lui verser une avance sur consommation lors de la signature de la police. 

Cette avance sera révisée, s’il y a lieu, lors du renouvellement de la police.

Elle sera évaluée au prix de 10 kWh par ampère et par phase de la capacité nominale du compteur ou du primaire des transformateurs de courant, le tarif à prendre en Compte étant le tarif maximum basse tension.

Cette avance ne sera pas productive d’intérêts et sera remboursable à lPexpiration de l’abonnement, sous déduction des sommes dues à « E.D D.. par l’abonne.

Art. 19. — Surveillance des installations intérieures. 

Le courant ne sera livré aux abonnés que s’ils se conforment, pour leurs installations intérieures, aux règlements techniques en vigueur dans le Territoire et, à défaut, dans la Métropole, et aux mesures qui leur seront imposées par « E.D.D.» en vue, se d’empêcher des troubles dans l’exploitation dus notamment à des défauts d’isolement, à la mise en marche ou à Parrêt brusque d’appareils électriques, à l’utilisation de matériels défectueux ou génants, soit d’empêcher l’usage illicite du courant, soit d’éviter une déperdition exagérée d’énergie dans les branchements avant compteur, soit enfin par mesure de sécurité.

L’abonné ne pourra en outre, mettre en parallèle avec le réseau un moyen quelconque de production d’énergie électrique sans que les conditions techniques de raccordement et de fonctionnement aient fait l’objet d’un accord préalable écrit entre lui et «E.D.D. ».

« E.D.D.» sera autorisée, avant la mise en service et ultérieurement à toute époque, à vérifier l’installation intérieure de chaque abonné. Si l’installation est reconnue défectueuse ou non conforme aux règlements techniques en vigueur « E.D.D.» pourra se refuser à effectuer ou à continuer la fourniture de l’énergie électrique.

En aucun cas « E.D.D. » n’encourra de responsabilité en raison des défectuosités des installations intérieures.

« E.D D.» pourra installer, de façon permanente ou temporaire chez les abonnés, des appareils de mesure où de limitation, permettant de vérifier que l’énergie est utilisée conformément aux engagements résultant de la police d’abonement.

Les abonnés ne peuvent céder à des tiers, ni à titre onéreux, ni à titre gratuit, tout ou partie de l’énergie fournie, sauf autorisation préalable d’« E.D D.» donnée par écrit.

Art. 20. — Interruption du service.

« E.D D.» sera tenu de livrer le courant à toute heure du jour et de la nuit. Elle aura toutefois la faculté d’interrompre le service dans les limites ci-après :

1° Pour l’entretien et lies travaux de raccordement, sur des sections limitées du réseau, pendant les heures ouvrables en semaine, et exceptionnellement les dimanches de 6 heures à 13 heures ;

2° Pour les réparations non susceptibles d’être différées jusqu’aux jours et heures ci-dessus fixés, en cas de force majeure (incendie, etc.) ou enfin si la condamnation venait à excéder les possibilités de production, à tout autre moment.

Les interruptions seront dans la mesure du possible portées préalablement à la connaissance des abonnés.

En cas d’accident exigeant une réfection immédiate « E.D.D. »

est autorisée à prendre d’urgence les mesures nécessaires sous réserve d’en aviser l’autorité supérieure dans le plus bref délai.

« E.D D.» peut également interrompre les fournitures d’électricité à un abonné en cas de non-payement des factures dues, conformément aux dispositions de l’article 18.

« E.D D.» ne répond pas des interruptions de courant ou des incidents de services dus à des cas fortuits ou de force majeure, et sa résponsabilité ne pourra être mise en jeu de ce fait.

Art. 21. — Impôts et taxes.

Tous les impôts et taxes de toute nature établis par le Territoire, y compris les impôts relatifs aux immeubles d’« E.D.D. »

sont à la charge de cette dernière. 

Art. 22. — Agents d « E.D.D. ».

Les agents et gardes que « E.D.D.» aura fait assermenter pour la surveillance et la police des ouvrages de production, de répartition et de distribution et de leurs dépendances, seront porteurs d’un signe distinctif et seront munis d’un titre constatant leurs fonctions.

Art. 23. — Statut du personnel.

Le statut du personnel d’ « E.D.D. » demeure inchangé dans con ensemble. sous réserve des dispositions des articles 5, 8, 10 des statuts d’« E.D.D. ».

Art. 24. — Frais d’enregistrement et d’impression.

Les frais de timbre et d’enregistrement au droit fixe, du présent Cahier des Charges, ainsi que les frais d’impression en

cent vingt exemplaires seront supportés par « E.D.D.