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DELIBERATION n° 121/7e L la Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas en matière domaniale
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31,IIe,§(j);
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière dans le Territoire ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé du Territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales dans le Territoire ;
Vu la délibération n° 84/7e L du 30 décembre 1969 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1970 ;
Vu la délibération n° 487/6e L du 24 mai 1968, rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CG du 7 juin 1968, portant création d’un cahier des charges applicable aux aliénations de gré à gré de parcelles de terrains du domaine privé du Territoire ;
Vu la demande de M. Dilleita Mohamed Moussa en date du Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 3 juin 1970 ;
A adopté dans sa séance du 20 juin 1970 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1. — Il est fait concession provisoire à M. Dilleita Mohamed Moussa d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 476 mètres carrés, sise à Djibouti, quartier 3, en bordure de l’avenue 13, et immatriculée au Livre foncier du Territoire
sous le n° 611, ladite parcelle de terrain telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.
Art. 2. — Dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, le concessionnaire devra verser à la Caisse du Service des Domaines la somme de soixante et onze mille quatre cents francs Djibouti (71.400 FD) représentant la valeur du terrain à raison de cent cinquante francs Djibouti le mêtre carré (150 FD le m2).
Art. 3 — La parcelle de terrain, accordée par la présente délibération, est destinée à la construction d’un bâtiment en dur à usage d’habitation représentant un investissement minimum de deux millions de francs Djibouti.
Art. 4 — Le concessionnaire devra se soumettre sans réserve aux clauses et conditions du cahier des charges adopté par delibération n° 487/6e L du 24 mai 1968 rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CG du 7 juin 1968.
Art. 5 — Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Président de la Commission permanente de la Chambre des Députés,
ORBISSO GADITTO HASSAN.