Effectuer une recherche

DELIBERATION n° 121/7e L la Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas en matière domaniale

 La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31,IIe,§(j);

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière dans le Territoire ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé du Territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales dans le Territoire ;

Vu la délibération n° 84/7e L du 30 décembre 1969 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1970 ;

Vu la délibération n° 487/6e L du 24 mai 1968, rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CG du 7 juin 1968, portant création d’un cahier des charges applicable aux aliénations de gré à gré de parcelles de terrains du domaine privé du Territoire ;

Vu la demande de M. Dilleita Mohamed Moussa en date du Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 3 juin 1970 ;

A adopté dans sa séance du 20 juin 1970 la délibération dont la teneur suit :

 

 Art. 1. — Il est fait concession provisoire à M. Dilleita Mohamed Moussa d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 476 mètres carrés, sise à Djibouti, quartier 3, en bordure de l’avenue 13, et immatriculée au Livre foncier du Territoire

sous le n° 611, ladite parcelle de terrain telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

Art. 2. — Dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, le concessionnaire devra verser à la Caisse du Service des Domaines la somme de soixante et onze mille quatre cents francs Djibouti (71.400 FD) représentant la valeur du terrain à raison de cent cinquante francs Djibouti le mêtre carré (150 FD le m2).

Art. 3 — La parcelle de terrain, accordée par la présente délibération, est destinée à la construction d’un bâtiment en dur à usage d’habitation représentant un investissement minimum de deux millions de francs Djibouti.

Art. 4 — Le concessionnaire devra se soumettre sans réserve aux clauses et conditions du cahier des charges adopté par delibération n° 487/6e L du 24 mai 1968 rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CG du 7 juin 1968.

Art. 5 — Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Le Président de la Commission permanente de la Chambre des Députés,

 

ORBISSO GADITTO HASSAN.