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DELIBERATION n° 129 accordant l’aval du Territoire à un emprunt de la Société Immobilière du Territoire de la C.F.S. et consentant une bonification d’intérêt.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950, déterminant le régime électoral, la compétence et la composition de l’Assemblée Territoriale, de la Côte Française des Somalis ;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modifiée par la loi n° 57-102 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;
Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Françaïse des Somalis ;
Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des somalis ;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957, portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté ministériel n° 61/AE/PL du 8 août 1956 portant création de la Société Immobilière du Territoire de la Côte Française des, Somalis ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 12 décembre 1959, a adopté dans sa séance du ler mars 1960 les dispositions dont la teneur suit :
Art. 1er. — Est accordé l’aval du Territoire à l’emprunt de cent millions de francs Djibouti que la Société Immobilière du Territoire de la Côte Française des Somalis a été autorisée à contracter auprès de la Caisse Centrale de Coopération Economique pour la construction de deux cents logements sur le lotissement dit du Stade.
Art. 2. — Le Territoire prendra à sa charge une fraction fixée à 1,5 % des intérêts dus par la Société Immobilière du Territoire de la Côte Française des Somalis, pour l’emprunt de cent millions demandé par ladite société et pour lequel l’aval a été octroyé par l’article précédent.
Art. 3. — L’aval et la bonification d’intérêt consentis pour une période de dix ans donneront lieu chaque année à l’inseription du crédit correspondant au budget du Territoire.
Le Président de l’Assemblée Territoriale,
A. V. SAHATDJIAN.,
Le Secrétaire de l’Assemblée Territoriale,
BOULOK. ABDOU.