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DELIBERATION n° 133/7e L abrogeant et remplaçant le premier alinéa de l’article 54 de Ja délibération n° 103/7° L du 5 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Françaïs des Afars et des Issas;
Vu la délibération n° 103/7eL du 5° mai 1970- portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
Vu la délibération n° 84/7. du 30 décembre 1969 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1970 ;
Vu favis du Comité consultatif de la Fonction publique en date du 8 septembre 1970 ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 9 septembre 1970 ;
A adopté dans sa séance du 24 septembre 1970 la délibération dont la teneur suit:
Article unique. — Le premier alinéa de l’article 54 de la délibération n° 103/7° L du 5 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. 54 — En cas de maladie dûment constatée et mettant le stagiaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé. La durée totale du congé de maladie, période d’hospitalisation comprise, ne peut dépasser un an. L’intéressé bénéficiera pendant les trois premiers mois de la rémunération entière et pendant les trois autres mois, de la demi-rémunération.
Pendant cette période d’un an, il conservera la totalité de ses prestations familiales. Le stagiaire, n’ayant pas la qualité de titulaire dans un autre cadre qui ne pourrait, à l’expiration de son dernier congé de maladie, reprendre son service, peut être mis, sur sa demande, en congé sans traitement pour une durée d’un an maximum, renouvelable par périodes ne pouvant excéder six mois, à concurrence d’une durée totale de trois ans, >
Le reste sans changement.
Le Président de la Commission permanente
de la Chambre des Députés,
ORBISSO GADDITO HASSAN.
Le Secrétaire de la Commission permanente
de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.